Cassation sans renvoi et par retranchement, sur le pourvoi formé par Ae Af, épouse Bousquet, contre un jugement rendu le 7 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a condamnée à 1 000 dirhams d'amende pour homicide et blessures involontaires, à la privation du droit de conduire pour une durée de 18 mois, ainsi qu'à payer, sous la substitution de la Compagnie d'assurances La Protectrice, diverses indemnités à Ab Aa A, Brahim ben M'Bark et Ad Aa Ac, parties civiles.
23 juillet 1964 Dossier n°16501
La Cour,
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MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage »;
Attendu que l'article 12 (alinéa 2) du dahir du 19 janvier 1953 ne confère aux tribunaux la faculté d'ordonner la privation du droit de conduire un véhicule automobile, pour un temps déterminé ne pouvant excéder deux ans, qu' « en cas de condamnation d'un conducteur de véhicule pour l'une des infractions aux dispositions du présent dahir et des arrêtés pris pour son application »;
Attendu qu'en infligeant à Af Ae la privation du droit de conduire pour une durée
de dix-huit mois alors qu'ils ne prononçaient contre elle aucune condamnation pour infraction au dahir du 19 janvier 1953 ou aux arrêtés pris pour son application, les juges d'appel ont méconnu les dispositions précitées de l'article 12 (alinéa 2) dudit dahir;
D'où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation, mais seulement par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a privé la prévenue du droit de conduire pour une durée de 18 mois; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le deuxième moyen de cassation de la demanderesse qui tend à l'annulation de cette disposition du jugement;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, sans renvoi et par retranchement, le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 7 janvier 1964, uniquement en sa disposition privant Ae BAfC épouse
Bousquet du droit de conduire pour « une durée de 18 mois à compter du jour où son certificat de capacité lui aura été retiré par l'autorité administrative compétente ».
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Petit, Tsaros.
Observations
I.-Sur les premier et de deuxième points.-V. la note (I) sous l'arrêt n°1559 du 6 f'évr. 1964.
II.-Sur le troisième point.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du7 févr. 1963.