Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ad Ab Ac contre un jugement
rendu le 23 mars 1964 par le tribunal de première instance de Fès qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Fès du 31 octobre 1963, a prononcé l'acquittement de Aa Ae et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie de Ad Ab Ac.
23 juillet 1964
Dossier n°16868
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article;
Attendu qu'en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile, qui saisit la juridiction d'appel des intérêts civils de l'appelant, ne permet à cette juridiction que de confirmer ou d'infirmer à l'avantage dudit appelant les dispositions civiles par lui frappées d'appel;
Qu'en conséquence, le tribunal de première instance de Fès, saisi du seul appel interjeté par Ad Ab Ac, partie civile, contre un jugement du tribunal de paix de Fès qui avait condamné pénalement Aa Ae, partagé la responsabilité de l'accident entre le prévenu et la partie civile, alloué une indemnité provisionnelle à la victime et ordonné une expertise médicale, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 410, alinéa 3, précité, en prononçant l'acquittement de Aa Ae et en se déclarant incompétent pour connaître de la constitution de partie civile du demandeur;
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qù'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen du demandeur;
Que toutefois, la Cour suprême n'étant saisie que du pourvoi de la partie civile, l'étendue de cette cassation se trouve limitée à l'action civile;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, mais uniquement en ce qui concerne les intérêts civils, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Fès le 23 mars 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Fernandez et Botbol, Af.f.
Observations
Sur l'effet dévolutif de l'appel, v. la note (II) sous l'arrêt n 0 1317 du 7 févr. 1963.
L'al. 3 de l'art. 410 C. proc. pén. prévoit que : « L'appel émanant de la partie civile... ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant ».
Le premier juge ayant condamné pénalement le prévenu et mis à sa charge les 2/3 de la responsabilité de l'accident, la juridiction d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne pouvait, sans violer l'art. susvisé ni excéder ses pouvoirs, prononcer l'acquittement du prévenu et se déclarer incompétente pour connaître de l'action civile (V. Le Poittevin, Art. 202, n os
208, 221 et 222; Comp. Crim. 18 mars 1932, B.C. 86; 22 juin 1933, B.C. 135; 24 févr.1934, B.C. 47; 27 oct. 1950, B.C. 243; 7 févr. 1952, Gaz. Pal.1952.1.195; 20 (oct. 1955, B.C. 422; 14 nov. 1956, B.C. 1313; 30 janv. 1957, B.C. 100).