46-64/65 3 novembre 1964 11 892
Ad Ac Ab c/Abdelkader ben el Houssine et compagnie d'assurances «L'Aigle ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 mars 1962.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 13 mars 1962) qu'Abdelkader ben El Houcine conduisant sa voiture automobile heurta et blessa la jeune Aa bent Miloud; qu'agissant en qualité de tuteur de cette dernière, son père, Ad Ac Ab, a assigné le propriétaire de la voiture et sa compagnie d'assurances, «L'Aigle », sur la base de l'article 88 du Code des obligations et contrats en réparation du dommage qu'elle avait subi;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de porter la date du 6 mars 1962 alors qu'il aurait été en réalité rendu le 13 du même mois;
Mais attendu que si, en effet, l'expédition produite par le demandeur porte la date du 6 mars et la grosse produite par le défendeur, rectifiée, celle du 13 mars, cette erreur matérielle n'a pas porté préjudice à Ad Ac Ab qui dès lors n'est pas recevable, faute d'intérêt, à s'en prévaloir;
SUR LE SECOND MOYEN :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande au motif qu'il résultait du procès-verbal d'enquête et des dépositions qui y sont consignées que la victime qui était assise sur le bas-côté droit de la route avait traversé inopinément la chaussée au moment où le véhicule venait de passer à sa hauteur, et s'était jetée sur celui-ci, alors que les déclarations ainsi consignées émanaient essentiellement de l'auteur de l'accident entendu au cours de l'enquête et qu'un autre témoin s'était borné à déclarer que le véhicule avait renversé la victime sans préciser si celle-ci s'était jetée ou non sur l'arrière de la voiture;
Mais attendu que le demandeur n'est pas recevable à reprendre ainsi devant la Cour suprême une discussion de pur fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Rutili, El Kaïm.
Observations
I.-En règle générale les erreurs matérielles commises par le juge ne donnent pas ouverture à cassation (v. Besson n. 1373 et s.; C.S. crim. 10 juil. 1958 n. 85 Rec. I p. 24, 27 oct. 1960 n. 726 Rec. II p. 21, 8 déc. 1960 n. 770 Rec. II p. 99, 24 mai 1959 n. 880 Rec. II p. 252, 1er mars 1962 n. 1058 Rec. III p. 155). A plus forte raison en est-il ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'erreur portant sur la date de la décision attaquée a été commise seulement dans l'expédition délivrée au demandeur au pourvoi et ne fait pas grief à celui-ci.
II.-V. T. I note sous l'arrêt n°99, p. 181.