58-65/65 17 novembre 1964 10 717
Aa Ab c/société «Entreprise de Bottelage ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 29 juin 1960.
( Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu que la société «Entreprise de Bottelage» ayant assigné Ab Aa en paiement du solde du prix de livraison de paille, l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 13 janvier 1962) a, au vu du rapport d'expertise, fait droit à la requête, considérant comme résultant d'une erreur le reçu pour solde de tous comptes invoqué par Elbaz;
Attendu que ce dernier soutient d'une part que la désignation de l'expert ne lui a pas été régulièrement notifiée en sorte qu'il a été privé de l'exercice de son droit de récusation, d'autre part qu'il n'a jamais été touché par la convocation émanant de cet expert laquelle n'a pas été expédiée à son adresse;
Mais attendu d'une part qu'il n'est pas établi que le demandeur au pourvoi ait soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de l'irrégularité de la notification susvisée, d'autre part que l'arrêt relève : «que la dernière lettre recommandée adressée par l'expert à Ab Aa a été retournée avec la mention «refusée par le destinataire »; que dès lors Elbaz ne «peut que s'en prendre à lui-même si les opérations ont été accomplies en son absence et sans qu'il ait été préalablement entendu dans ses observations, qu'il n'apparaît pas que les droits de la défense aient été lésés de quelque manière par l'expert commis qui a vérifié les relevés établis de la main de Ab Aa concernant les expéditions de paille, ainsi que les paiements faits aux C.F.M »; qu'en l'état de ces constatations c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que l'expertise est régulière en la forme;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen, mélangé de fait et de droit, étant nouveau devant la Cour suprême, est irrecevable, et qu'en sa seconde branche il est mal fondé;
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PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lévy, Narboni.
Observations
I.-Selon l'art. 162 C. proc. civ., la décision désignant le ou les experts doit être notifiée aux parties
qui peuvent exercer leur droit de récusation dans les 8 jours de cette notification. Mais par application de la règle générale prévue à l'art. 551 du même Code, la violation de ces dispositions doit être invoquée avant toute conclusion au fond; à plus forte raison, elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour suprême.
II.-Les notifications par lettre recommandée ont l'avantage de la rapidité et de la simplicité, mais on leur reproche de ne pas offrir de garantie suffisante aux parties. En décidant, par l'arrêt rapporté, que le refus d'une lettre recommandée portant notification n'empêche pas cette notification de produire effet, la Cour suprême adopte une solution à la fois logique et pratique de nature à éviter les manouvres dilatoires et à pallier en partie les inconvénients de cette procédure (dans le même sens v. infra arrêt n°150).