97-64/65 15 décembre 1964 10 039 et 11 244
Ac Ad
c/Mohamed ben Ab Aa Af et compagnie d'assurances «La Protectrice ».
Irrecevabilité du pourvoi formé par Ac Ad et rejet du pourvoi formé par Ab Aa Af contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 17 mars 1961.
La Cour,
Attendu que par requêtes distinctes enregistrées sous les n°s 10 039 et 11 244 Ab Aa Ab Af d'une part et Ac Ad d'autre part s'étant pourvus en cassation d'un même arrêt, il échet en raison de leur connexité de joindre les deux pourvois et de statuer par une seule décision;
Pourvoi n°11 244 :
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu que Perez n'a figuré dans la procédure d'appel qu'à titre d'intimé; que n'ayant relevé ni appel principal ni appel incident du jugement qui a été purement et simplement confirmé par l'arrêt attaqué, il n'est pas recevable à se pourvoir contre cet arrêt;
Pourvoi n°10 039 :
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 17 mars 1961) qu'une voiture automobile conduite par son propriétaire Ab Aa Ab Af A et tua Ae Ac, que le père de ce denier a assigné Ab ben Ab et sa compagnie d'assurances «La Protectrice» en réparation du dommage qu'il avait subi de ce fait;
Que l'arrêt, qui a fait droit à la demande contre Ab Aa Ab Af, a mis la compagnie d'assurances hors de cause au motif que, le véhicule assuré transportant lors de l'accident des voyageurs à titre onéreux, la garantie était exclue par la police;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part en se fondant sur la seule déclaration de l'un des passagers en dépit du caractère d'une telle déclaration reçue par les gendarmes sans aucune des garanties prévues par la loi, et d'autre part en faisant un calcul inexact du coût du transport au kilomètre;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des moyens de preuve qui leur sont soumis; que le demandeur n'est pas davantage recevable à reprendre devant la Cour suprême une discussion de pur fait qui échappe à son contrôle;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueilles;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des pourvois n°s 10 039 et 11 244;
Dit irrecevable le pourvoi n°11 244;
Rejette le pourvoi n°10 039
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Vitalis et Coiton, Vaugier, Pajanacci.
Observations
I.-Une partie n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre une décision lorsque celle-ci
ne lui fait pas grief. Et une décision n'est réputée faire grief à un plaideur que dans la mesure où elle rejette ses conclusions (v. Besson n. 362). L'intimé qui n'a formé ni appel incident, ni appel provoqué, a nécessairement conclu à la confirmation du jugement entrepris et il ne peut donc se plaindre que celui-ci ait été confirmé (v. C.S. crim. 25 janv. 1962, n. 1007, Rec. III, p. 102; Civ. 5 nov. 1936, D.H. 1937.37).
II.-V. T. I note sous l'arrêt n°99.
III.-L'appréciation du caractère onéreux ou gratuit d'un transport est une question de droit soumise comme telle au contrôle du juge de cassation. C'est ainsi que la Cour de cassation française a été amenée à décider qu'une simple participation de la personne transportée aux frais du voyage ne suffit pas à conférer un caractère onéreux au transport dont elle bénéficie (Civ. 16 oct. 1964, Gaz. Pal. 1965.1.19).
Mais ce contrôle ne s'étend pas aux constatations de fait et à l'appréciation des éléments de preuve, non entachés de contradiction, sur lesquels les juges du fond ont basé leur décision (C.S. crim. 19 avr. 1962, n. 1109, Rec. III, p. 227).