130-64/65 5 janvier 1965 13 633
Ab Ad c/Riahi ben Mohamed et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 2 mai 1963.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu les articles 37, alinéa 2, et 45, alinéa 2, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu que selon ces textes la juridiction saisie d'une opposition à une réquisition d'immatriculation doit statuer sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue des droits revendiqués par l'opposant, sans pouvoir se prononcer sur les droits du requérant dont l'appréciation relève de la compétence du conservateur de la propriété foncière; qu'ainsi l'opposant, demandeur à l'instance ouverte par son opposition, doit rapporter la preuve de ses droits prétendus;
Or attendu que pour déclarer fondées les oppositions formées par Aa Ac et Ac Aa à la réquisition d'immatriculation n°25683 R déposée par Ab Ad, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les actes produits par le requérant n'étaient ni précédés d'une moulkya au profit de l'ensemble des héritiers dont il prétendait tenir ses droits, ni assortis d'actes d'hérédité déterminant les droits indivis des vendeurs, qu'ils n'avaient été précédés d'aucune publicité, et que la moulkya dressée directement au profit du requérant n'était pas davantage assortie de la moulkya d'origine et de l'acte d'hérédité, se borne à énoncer que l'origine de propriété invoquée par les opposants était corroborée par cet acte du requérant;
Attendu que de tels motifs, tirés du seul examen des titres du requérant, et qui en ce qui concerne ceux des opposants procèdent par simple affirmation, ne permettent pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les opposants ont été appelés a rapporter la preuve, qui leur incombait, des droits qu'ils revendiquent;
En quoi l'arrêt manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : Me Benatar.r.
Observations
V. supra note sous l'arrêt n°92.