139-64/65 12 janvier 1965 12 195
Ae Ad Ab et Arifi c/Maati ben Ae et Af Ah.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 mai 1962.
( Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 5 décembre 1962) dans ses énonciations qui intéressent le pourvoi, que Ag Ad Ae, ayant acquis de Ah Af deux chalets édifiés sur un terrain appartenant au Aa Ac, a demandé au tribunal de première instance d'ordonner l'expulsion de son vendeur Peco et celle de Ae Ad Ab occupants des lieux;
Attendu qu'il est d'abord reproché à l'arrêt d'avoir considéré comme valable la procédure suivie en première instance «à curateur» contre Ae Ad Ab, alors d'une part qu'elle a été suivie «à curateur» bien que le défendeur n'ait jamais changé de domicile, et que d'autre part il n'a pas été accordé au même défendeur un délai pour conclure après réassignation;
Mais attendu que ce moyen, qui critique la procédure suivie devant les premiers juges pour contester le caractère contradictoire du jugement, n'est pas recevable faute d'intérêt pour le demandeur qui n'étant pas lié par cette qualification a cependant renoncé à user de la voie de l'opposition et a opté pour celle de l'appel;
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PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Benatar, Villemagne.
Observations
La qualification de «contradictoire» ou «par défaut» des décisions judiciaires ne dépend pas de
la volonté du juge mais résulte de la loi (v. supra arrêt n°79). Dès lors la partie défaillante, condamnée par un jugement qualifié à tort de contradictoire par le tribunal, est recevable à former opposition à cette décision. Mais les jugements par défaut peuvent être attaqués soit par la voie de l'opposition soit par la voie de l'appel (art. 226 C. proc. civ.); en conséquence, si la partie défaillante, optant pour l'appel, a renoncé à faire opposition, elle est sans intérêt à se plaindre de l'inexactitude de la qualification donnée au jugement.