Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ag Ac A, EL Ae Ad Ac Af et B bent Maati contre un jugement rendu le 26 février 1964 par le tribunal de première instance de Ah qui a relaxé Ab Aa des fins de la poursuite du chef de vitesse inadaptée aux circonstances et s'est déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile de Ag, de EL Ae et de B.
14 janvier 1965
Dossier n°18407 et 18408
La cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris par les demandeurs du défaut de motifs et du manque de base légale :
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
Attendu que pour prononcer l'acquittement de Ab Aa, conducteur du véhicule transportant la victime, les juges d'appel, par leurs motifs propres ou adoptés du premier juge, énoncent qu'en l'absence d'une vérification technique qui eut permis de contrôler la réalité du blocage invoqué de la direction de ce véhicule, les causes de l'accident ne peuvent être déterminées et qu'un doute subsiste dès lors « sur l'inculpation de défaut de maîtrise »;
Mais attendu que saisis du chef d'excès relatif de vitesse, les juges d'appel auraient dû rechercher si, indépendamment de cette défaillance mécanique, Ab Aa n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident en abordant le carrefour à une vitesse inadaptée aux circonstances momentanées ou aux conditions de la circulation;
Que dans leur silence sur ce point ils n'ont pas donné une base légale à leur décision d'acquittement;
D'où il suit que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen du demandeur, le jugement attaqué encourt la cassation, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils, faute de pourvoi du ministère public;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, uniquement en ce qui concerne les intérêts civils de Ag Ac A, d'El Ae Ad Ac Af et de B bent Maati, le jugement du tribunal de première instance de Ah du 26 février 1964.
Président : M. Deltel._Rapporteur : M.Colombini._ Avocat général :M. Ruolt.-Avocats : MM.Pancrazi, Latil, Cohen, Pajanacci, Cagnoli.
Observations
Pappr.l'arrêt n°1323 du 7 févr.1963 et, sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v.la note (III A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov.1962.