25 février 1965
Dossier n°18841 et 18842
Président: M.Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général: M.Ruolt.-Avocats : Me Sabas et Me Lacoste-Sabas, Me Briandet.
Observations
Il est de principe que le jugement dessaisit le juge et la juridiction répressive, ayant épuisé sa saisine en statuant, ne peut au cours du même procès revenir sur sa décision (Comp.l'arrêt n°1805 du 1er avr.1965).
Lorsqu'une juridiction a, dans un jugement mixte, tranché certains points au fond, elle se trouve liée par cette décision et ne peut donc plus revenir sur ce qu'elle a décidé. Les points non attaqués par des voies de recours passent en force de chose jugée et le juge qui trancherait à nouveau ces points violerait la règle relative au dessaisissement. C'est ce qu'expriment les arrêts de la cour de cassation et notamment: Civ.9 mai 1922, D.P.1925.1.158; 27 janv.1942, D.A. 1942.107; soc.8 avr.1957, Bull. cass.1957.IV, n°454, p.318; 28 juin, 1957, Bull. cass.1957.IV. n°803 P.570; 20 nov.1958, Bull.cas.1958.IV, n°1213, P.922; 26 Juin 1959, Bull.cass.1959.IV, n°816, P.652.
Faute par les parties de l'avoir attaquée en temps utile la disposition par laquelle la juridiction répressive avait déclaré « recevables en la forme et en partie bien fondées en leur principe » les constitutions de partie civile, était devenue irrévocable. Les parties n'étaient donc plus recevables à discuter, dans une phase ultérieure de la même procédure, la valeur de cette décision.
Sur le dessaisissement du juge, v. Morel, n°570; Cuche et Vincent, n°69; Rép. pr.civ.v° Jugement, par Ab Aa, nos 377s.