22 avril 1965
Dossier n° 18495
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DU POURVOIsoulevée par Ai
Ah Ac Ad, Mohamed ben Houcine et Ae Ad:
Vu l'article 573 du Code de procédure pénale;
Attendu que le jugement d'appel attaqué, après avoir déclaré que « c'est à tort que le juge d'instruction a renvoyé Ab Af et Ag AaA sous la prévention d'usure » et que « les faits reprochés à ces deux prévenus eussent dû être qualifiés escroquerie et renvoyés devant le tribunal de première instance pour y être jugés en premier ressort », s'est déclaré incompétent pour connaître de tels faits;
Attendu que ce jugement d'incompétence s'est borné à écarter la qualification juridique sous laquelle ces faits lui avaient été déférés, et à renvoyer le ministère public et les parties civiles à se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient; qu'il ne peut dès lors avoir pour effet de priver les prévenus du droit de discuter la nouvelle qualification envisagée et le fond du litige, devant le tribunal correctionnel qui éventuellement en serait ultérieurement saisi; qu'ainsi Ab Af ne saurait, faute d'intérêt, se pourvoir contre ce jugement qui ne lui fait pas grief;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Af contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 25 juin 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général :M. Ruolt.-Avocats : MM. Vallet, Seghers et Oudiani.
Observations
Sur le défaut d'intérêt, v. la note (II) sous l'arrêt n0 1220 du 8 nov. 1962.