275-64/65 4 mai 1965 15 074
Par suite, lorsque deux véhicules sont entrés en collision et que leurs gardiens respectifs se sont assignés réciproquement en réparation de leur dommage, la Cour d'appel qui constate que l'un d'eux a commis une faute ne peut, sans priver sa décision de base légale, condamner l'autre à réparer l'intégralité du préjudice subi par le gardien fautif.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Laporte, Lorrain.
Observations
Les dispositions de l'art. 88 C. obl. contr. sont applicables à deux véhicules entrés en collision lorsque chacun d'eux a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage; en pareil cas il convient pour la solution du litige de distinguer selon que la faute partielle de l'un des deux gardiens est ou n'est pas établie.
Si aucun des deux n'a pu rapporter la double preuve exigée par l'article susvisé, il est admis en jurisprudence que le tribunal doit les condamner chacun à réparer l'entier dommage subi par l'autre (v. Mazeaud, T. II, n. 1537).
Si, comme en la cause, la faute partielle de l'un des deux gardiens est établie, le fautif doit indemniser intégralement l'autre; mais celui-ci n'est tenu de réparer le dommage causé à son adversaire que dans la limite de la part de responsabilité laissée à sa charge.
Enfin si une faute est établie à l'encontre des deux, chacun n'est tenu de dédommager l'autre que dans la proportion de sa propre responsabilité; mais on sort alors du domaine d'application de l'art. 88 pour retomber dans le cadre de la responsabilité pour faute prouvée prévue par les art. 77 et 78 C. obl. contr.