84 65/66 30 novembre 1965 11 903
compagnie d'assurances «La nationale» c/Société marocaine Bedel et Compagnie
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 mars 1962.
La Cour ,
Sur le premier moyen de cassation, pris notamment par la demanderesse de la «violation ou fausse application de l'article 88 du code des obligations et contrats, du défaut de motifs et du manque de base légale »;
Attendu que la faute de la victime, lorsqu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure, exonère partiellement de la présomption de responsabilité mise à sa charge le gardien de la chose ayant concouru à la réalisation du dommage, et entraîne par voie de conséquence, un partage de responsabilité entre la victime et le gardien;
Attendu qu'à la suite d'une collision survenue lors de leur croisement entre deux camions appartenant respectivement à la société «Bedel» assuré à la compagnie d'assurances Générales et la C.T.M. assurée à la compagnie «la nationale», l'arrêt attaqué, après avoir constaté que sur une route de 5 mètres 10 de large avec bas-cotés praticables aucun des conducteurs n'avait serré au maximum sur sa droite au moment du croisement, a néanmoins cru pouvoir, sur le fondement de l'article 88 du code des obligations et contrats, condamner chacune de ces sociétés à réparer sous la substitution de son assureur l'entier préjudice subi par l'autre;
Mais attendu que la faute ainsi expressément constatée à la charge de chacune des victimes entraînait exonération partielle de la responsabilité incombant au gardien de la chose qui avait participé à la réalisation du dommage subi par cette victime, que dés lors, en ne déduisant pas de leurs constatations les conséquences qu'elles comportaient, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 88 susvisé;
D'où il suit que sur ce point l'arrêt attaqué encourt la cassation;
Sur le second moyen de cassation, pris notamment du «défaut et de l'insuffisance de motifs »;
Attendu que toute décision judiciaire doit comporter les motifs propres à la justifier, et répondre aux moyens dont les juges avaient été régulièrement saisis;
Attendu que sans examiner, fut-ce pour le réfuter, le moyen par lequel la compagnie «La Nationale appelante alléguait dans ses conclusions de requête d'appel que les premiers juges avaient statué ultra petita en accordant à la société «Bedel» une indemnité supérieure à celle qu'elle sollicitait, les juges d'appel se sont bornés à confirmer la décision du tribunal;
Qu'ainsi vicié par ce défaut de réponse, l'arrêt attaqué encourt également la cassation sur ce
point;
PAR CES MOTIFS
Casse .
Président : M. Deltel__Rapporteur : M. Mendizabel__Avocat général : M. Ruolt__Avocats : MM. Lorrain, knafou, Lacoste et Aa Ab.b.
Observations
I-V. supra note sous l'arrêt n°129
II-V. T. I note sous l'arrêt n°21, p 51.