100-65/66 7 décembre 1965 18493
S o m m a i r e
Des réserves imprécises et hypothétiques suivies d'une simple convocation à une expertise ultérieure ne peuvent tenir lieu de la «protestation motivée» à laquelle est subordonnée, aux termes de l'art 262 du code de commerce maritime, la recevabilité de l'action en dommages- intérêt pour avaries exercée par le destinataire contre le transporteur maritime.
Par suite, encourt la cassation la décision qui déclare recevable une telle action lorsque, en vue d'un recourt éventuel, le destinataire s'est borné à formuler de simples réserves quant à l'état poussiéreux des véhicules livrés «pouvant présenter des traces de choc» et à inviter le fréteur à assister à une expertise qui devait avoir lieu «à brève échéance».
Président : M. Deltel__Rapporteur : M. MARTIN__Avocat général : M. Ruolt__Avocats : MM. Pajanacci, Walch.
Observations
Selon l'art 262 C. com. Mar, «toutes actions en dommages-intérêts pour avaries particulières ou pertes partielles. sont non recevables si au plus tard dans les huit jours, jours fériés non compris, de la date à laquelle la marchandise a été mise à la disposition effective du destinataire, il n'a pas été fait et signifié, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, une protestation motivée . ».
Le délai ainsi imparti est largement suffisant pour que le destinataire soit en mesure de constater exactement les avaries et les manquants, et le terme même de «protection motivée» implique que le réclamant doit préciser leur nature et leur nombre, une réception «sous toutes réserves» serait une clause de style inopérante (v. Aa Ab A n. 1828 bis), fut-elle accompagnée, comme en l'espèce, d'une invitation à assister ultérieurement à une expertise.