Arrêt n° 2431
DU 29 Octobre 1986
Dossier n° 5736/83
Notification de l'injonction de payer
Il n'est pas logique que l'injonction de payer soit notifiée au défendeur accompagnée du titre de créance, qui serait ainsi exposé au risque de perte; et il n'y a rien dans l'article 161 du code de procédure civile qui l'impose; il suffit que le document de notification contienne, outre un résumé de la requête, l'identification pure et simple du titre de créance (lettre de change ou contrat) .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens de cassation.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'Appel de Casablanca le 16/11/1982, que la demanderesse au pourvoi, la Société Industrielle des Produits Miniers (SIPPOM) a relevé appel le 09/03/1982 de l'injonction de payer qui lui a été notifiée le 22/2/1982; et qu'étant donné que la requête (d'appel) ne contenait pas un résumé des faits et des motifs, la cour a déclaré l'appel irrecevable faisant droit à l'exception soulevée par la défenderesse en appel.
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué le fait que l'injonction de payer qui lui a été notifiée n'était pas accompagnée du titre de créance conformément aux dispositions de l'article 161 du code de procédure civile , que dés lors il n'y a pas lieu de lui opposer la forclusion et que par ailleurs la marchandise objet de la lettre de change était avariée et qu'elle avait intenté à ce sujet une action au fond.
Mais, attendu d'une part, qu'il n'est pas logique de notifier à la partie adverse le titre de créance en ce que, cela l'expose au risque de perte, et l'article 161 invoqué ne prévoit rien de tel; le document de notification doit contenir par contre un résumé de la requête et l'identification pure et simple du titre de créance (lettre de change, fracture ou actes sous seings privés);
D'autre part, la demanderesse au pourvoi n'avait soulevé aucune contestation sur ce point devant les juges du fond; quant à la discussion au fond, la Cour qui s'est limitée à déclarer l'appel irrecevable, n'a pas examiné le fond du litige pour qu'on puisse lui faire grief de ne pas avoir discuté les exceptions avancées à ce sujet par la demanderesse au pourvoi; le moyen est donc infondé.
Par ces motifs;
La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépends;
Président : M. Mohamed Amor.r.
Rapporteur : M. Ahmed Assem.m.
Avocat Général: M. Aa El youssoufi.