Arrêt n° 1245
du 02 Mai 1988
Dossier n° 1249/88
Certification de la conformité de la copie du jugement à l'original.
Le président de Conseil Municipal, n'est pas habilité pour certifier la copie de l'extrait du jugement conforme à l'original. Le greffe du tribunal, est le seul habilité pour le faire.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi;
En vertu de l'article 355 du code de procédure civile (CPC), la requête en cassation doit être, à peine d'irrecevabilité, accompagnée d'une expédition de l'arrêt attaqué certifiée conforme à l'original par le service compétent.
Attendu que la requête en cassation présentée par le demandeur contre l'arrêt rendu le 31 décembre 1985 par la Cour d'Appel de Rabat sous n° 10002 dossier 06575-85, est accompagnée d'une photocopie certifiée conforme à l'original par le président de Conseil Municipal de Khémisset; Mais attendu que ce dernier n'est pas habilité à donner cette certification qui est de la seule compétence du greffe du tribunal, d'où il ressort que la requête est irrecevable, et ne satisfait pas aux exigences de l'article 355 précité.
Par ces motifs:
Déclare la demande irrecevable et condamne le demandeur aux dépens.
Président : M. Mohamed Ben Azzou.u.
Conseiller Rapporteur : M. Mohamed EL Jaidi
Avocat Général : M. Ab Aa.