Au Nom de SA Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Sur les deux moyens réunis le premier pris du manque de base légale saine et la violation du décret du 14.11.1967, le deuxième pris de l'insuffisance de motifs qui équivaut à leur absence.
En ce que le demandeur a été poursuivi pour ivresse manifeste et violence conformément au décret du 14.11.1967 et l'article 400 du code pénal, l'arrêt attaqué s'est contenté pour prononcer la condamnation, du procès, verbal de la police judiciaire sans exiger un procès verbal spécial du constat d' ivresse d'une part.
D'autre part il a omis la précision de la nature de violence ce qui va priver la cour suprême du contrôle de l'application de la loi sur les faits incriminés et constitue une insuffisance de motifs qui équivaut à leur absence.
Attendu que l'arrêt attaqué a précisé «que d'après les pièces de la procédure y compris le jugement et le procès, verbal de la police judiciaire de Settat que l'inculpé a été appréhendé le 16.6.1991 vers 10 H du soir par les gardes en état d'ivresse très avancée en échangeant des violences avec les nommées A Aa et ABDERRAHMANNE» .
Attendu que l'arrêt attaqué, lorsqu'il a motivé son jugement qui suit:«attendu que le jugement du 1er ressort s'est basé sur une base légale et saine, lorsqu'il a précisé que la condamnation était prononcée suite aux aveux mentionnées dans le procès, verbal de la police judiciaire qui fait foi jusqu'à preuve du contraire».
Qu'ainsi, les juges des fond ont précisé d'une façon suffisante les éléments constitutifs des délits sus visés.
Par ces motifs.
La Cour Suprême rejette le pourvoi présenté par shimi mohamed contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de Settat du 9.3.1992,.
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida :Greffier