Au Nom de sa Majesté le Roi
la Cour Suprême
Après délibérations conformément à la roi .
Attendu qu'en application de l'article 347 et 352 du code de procédure pénale tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence .
Attendu que l'article 540 du code pénal stipule: quiconque en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime , induit astucieusement en erreur une personne pour des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou exploite astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers , est coupable d' escroquerie et puni de l'emprisonnement d'un à 5 ans et d'une amende de 500 à 5000DH.
Attendu que l'arrêt condamnant l'inculpé n'a pas précisé les éléments constitutifs de l'article 540 .
Le fait de se baser sur une présomption tirée des déclarations de l'inculpé devant la police judiciaire sans préciser les éléments constitutifs, constitue une insuffisance de motifs qui équivaut à leur absence.
Attendu que l'affaire doit être exceptionnellement renvoyée devant la même juridiction .
Par ces motifs.
La cour suprême annule l'arrêt de la cour d'appel de Kenitra dans l'affaire pénale 4275/91 daté du 30.4.1992 , et ordonne le renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Mohamed chami Président
Aziza Sanhaji Conseiller
Abderrahim Sabrai Conseiller
Avocat Général Allal boukerhi
Saida Jouhari Greffier