Au Nom de SA Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Sur le seul moyen de cassation pris de la violation de l'article 300 du code pénal et de l' insuffisance de motifs.
La cour a mal fondé sa décision et l'a mal motivée lorsqu'elle a considéré les propos contenus dans le procès verbal de l'agent d'exécution concernant la résistance et les injures du l'inculpé comme rébellion sans justifier de droit et de fait que la résistance a été pratiquée avec violence.
Conformément à l'article 300 du code pénal l'élément matériel se définit par l'attaque par une opposition offensive la résistance, par une opposition défensive.
Il faut de toute façon qu'il y ait violence ou voie de fait.
Attendu que conformément à l'article 347 et 352 du code de procédure pénale les jugement ou arrêts sont nuls s'ils ne sont pas motivés en fait et en droit.
Attendu que ni le tribunal de 1er instance, ni la cour d'appel n'ont motivé leurs jugements et n'ont pas par ailleurs, évoqué l'élément matériel dudit délit qui consiste dans le fait que la résistance incriminée est une résistance par opposition défensive, par contre la résistance passive ne constitue pas un fait de rébellion.
Par ces motifs.
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel da SAFI N° 1352 du 3.4.1991 dans l'affaire pénale 3467/90, et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée pour être jugée à nouveau conformément à la loi.
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier