AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit par le demandeur de cassation.
Sur l'unique moyen de cassation pris du motif erroné qui équivaut à son absence, violation des dispositions au Dahir du 5.10.84 et violation des droits de défense ;
En ce que la cour a motivé sa décision de refus d'ordonner une contre-expertise en disant que sa réalisation est impossible au regard des faits qui se sont déroulés le 28.8.82, que sur cette base le produit a perdu ses caractéristiques, alors que cette motivation est erronée au motif que des produits chimiques sont rajoutées au lait ; ce qui lui permet d'être conservé dans son état premier ; que la loi relative à la répression des fraudes sur les marchandises ordonne la réalisation de la contre - expertise, et que la cour suprême a prononcé plusieurs arrêts dans ce sens, ce qui fait que la cour en refusant d'ordonner la contre - expertise a donné un motif différent de celui de la loi, ce qui équivaut à l'absence de motifs.
Vu l'article 36 du Dahir de 10-10-1984.
Attendu que selon l'article sus-mentionné, lorsque les conclusions du ou des rapports d'analyse sont contestées à l'audience, et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre-expertise, le tribunal ordonne qu'il y soit procédé.
Attendu que le conseil de la demanderesse sollicite la réalisation d'une contre - expertise que la cour a refusé, alors que selon l'article sus-mentionné elle devait l'ordonner;
Attendu que la cour quand elle n'a pas répondu à la demande de la contre - expertise, elle a violé l'article sus-mentionné ce qui fait que son arrêt est insuffisamment motivé ce qui équivaut à l'absence de motifs.
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt attaqué