AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique de la cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Rabat le 29/5/1991 sous n°2930 au dossier 4809/90 qu'en date du 8/3/1989, les défendeurs en pourvoi ,héritiers Ab Ae Ah Aa ont introduit une requête par laquelle ils ont exposé qu'ils ont donné à bail au nommé Ad Ag, le local sis au Bd Alaouiyne pour usage commercial .Etant donné l'évolution des conditions économiques, le montant du loyer était devenu inadapté, demandant de l'augmenter à 1.000,00Dhs. Après expertise ordonnée, un jugement a été rendu ordonnant l'augmentation du loyer à 670,00 Dhs. Sur appel principal du locataire, et appel incident des bailleurs, la Cour d'Appel a confirmé ce jugement en augmentant le loyer à 970Dhs.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué l'erreur de motivation, car le tribunal de première instance a ordonné une expertise qui a évalué le loyer à 690,00 Dhs. Expertise retenue par le tribunal qui a fixé le loyer à 670,00 Dhs, mais la Cour d'Appel a augmenté cette somme à 970,00 Dhs au motif qu'en se référant au rapport d'expertise et la description de ce local réservé à la vente de la poterie d'occasion et selon l'appréciation des juges, le montant proposé par l'expert et fixé par le tribunal de 1ère instance est dérisoire, par conséquent la Cour décide de l'augmenter à 970,00Dhs, alors que le jugement de première instance a retenu le rapport d'expertise fixant le loyer à 690,00 DHs ,mais la Cour d'Appel à augmenté le loyer en s'appuyant seulement sur l'appréciation des juges, alors qu'elle ne peut pas dépasser les conclusions de l'expertise surtout qu'elle n'avait pas visité les lieux. En statuant ainsi, la cour a mal motivé son jugement ce qu'il encourt sa cassation.
Mais attendu que la Cour n'est pas tenue de retenir la proposition de l'expertise, en augmentant le montant du loyer fixé par l'expert même en s'appuyant sur les éléments déterminés par ce dernier (99m² de surface, le commerce exercé dans le local¿, sa situation au Bd Alaouiyne à Rabat, l'état de construction .) ce qui représente une augmentation de sa valeur immobilière et de sa rentabilité économique annuelle pendant les 12 années de loyer non révisé, à savoir, depuis la dernière révision ordonnée par l'arrêt du 12/2/1985. L'arrêt est bien motivé, le moyen est donc non fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
President: Mr. Mohamed Bennani
Conseiller rapporteur: Mr Med Dilami
Avocat général: Mr Ac Af