Au non de sa majesté le roi.
La cour suprême,
Et après délibérations conformément à la loi.
Attendu que le demandeur au pourvoi était en liberté pendant le délai de pourvoi, et a consigné la taxe judiciaire conformément aux dispositions de l'article 581 du code de procédure pénale.
Attendu qu'il a déposé un mémoire par l'intermédiaire de maître S par lequel il expose ses moyens de cassation.
Attendu que la demande est présentée conformément à la loi et qu'elle est recevable.
Au fond
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 571 du code pénal, en ce que parmi les éléments qui constituent l'infraction du recel il y a la connaissance qu'avait l'auteur de l'origine frauduleuse de la chose détenue.
Qu'il résulte des pièces du dossier que l'exposant ignorait l'origine des choses achetées.
Et que l'inculpé principal S.N. n'a pas vendu directement à l'exposant les bracelets en or, mais il les a vendu au nommé T. qui est un vendeur spécialisé en bijoux.
Que l'exposant a acheté de bonne foi et à un prix raisonnable et a revendu lesdits bijoux à un prix correct.
D'où que l'arrêt attaqué ne serait pas bien basé et qu'il echet de le casser et de l'annuler.
La Cour:
Attendu que pour prononcer la condamnation de l'exposant pour recel, la cour d'appel s'est basée sur ses propres aveux devant elle par lesquelles il déclare avoir acheté les objets volés, un ensemble de bracelets, bagues et boucles d'oreilles en or du nommé T. qui les a achetés à son tour du nommé S.N. (le voleur).
Que le fait qu'il les ai achetées d'une personne qui n'était ni commerçant ni artisan bijoutier prouve qu'il savait qu'elles étaient volées.
Qu'il ne s'est pas interrogé sur leur vraie valeur, et les a achetés sans reçu.
Que l'élément de la connaissance de l'origine est déduit des faits exposés devant la cour.
Que T. n'a pas présenté à l'exposant un titre qui justifie que les bijoux lui appartenaient et l'exposant n'a rien réclamé de tel, ce qui prouve que l'élément de la connaissance de l'origine des objets est réuni conformément aux dispositions de l'article 571 du code pénal.
Que la cour était convaincue que l'exposant avait bien reconnu les faits qui lui ont été reprochés et qu'elle avait bien ressortie les éléments de l'infraction «le recel» et ce, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire.
Que l'arrêt susvisé a bien appliqué les dispositions de l'article 571 et le moyen serait mal basé.
Attendu que l'arrêt attaqué ne présente aucun vice de forme.
Que la Cour a estimé que les faits sont bien établis, qu'ils répondent à la qualification juridique qui leur a été donné et qu'ils justifient la condamnation.
Par ces motifs
La cour suprême rejette la demande en pourvoi et déclare la somme consignée acquise à la trésorerie générale.
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier