Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité de la demande.
Conformément à l'article 574 du code de procédure pénale.
Attendu que le 3ème alinéa de ce même article dispose que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de non - lieu que lorsque ledit arrêt déclare l'irrecevabilité de son intervention en action ou a omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Attendu que le demandeur en cassation dans cette affaire est la partie civile .
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Tetouan a confirmé l'ordonnance de non lieu rendu par le juge d'instruction à l'encontre du prévenu El Ae Ab Ad poursuivi pour délit de faux.
Attendu que cet arrêt n'a ni déclaré l'irrecevabilité de l'intervention de la partie civile en action, ni omis de statuer sur un chef d'inculpation quelconque, et que conformément au dernier alinéa de l'article 574 précité, contre ledit arrêt de la partie civile ne peut se pourvoir en cassation.
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le nommé Af Aa A Ac et que les dépens restent à sa charge.
Arrêt rendu et prononcé en audience publique à la Cour Suprême à Rabat.
La chambre était composée de:
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier