AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen pris de la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les faits reprochés à l'accusé TAAOUICHE Hamid Ben Cherki,
En ce que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Rabat, et confirmé dans ses motifs et dispositifs par la cour d'appel de la même ville, s'est basé, pour prononcer l'incompétence, sur le montant des sommes que l'accusé a déclaré à la police judiciaire, sommes pour lesquelles la compétence revient à la Cour Spéciale de Justice,
Attendu que pour déclarer son incompétence, la cour spéciale de justice énonce que les faits reprochés à l'accusé ne peuvent être qualifiés de crimes soumis à sa compétence tels qu'ils sont définis par la loi instituant cette cour mais qu'ils doivent être définis comme délits d'escroquerie et d'abus de confiance,
Attendu que le Procureur Général du Roi près la Cour Suprême a sollicité dans ses réquisitions que la compétence soit attribuée au tribunal de première instance de Rabat pour statuer sur cette affaire et qu'elle soit ainsi renvoyée devant la cour d'appel de Rabat pour qu'il y soit statué par renvoi une fois qu'elle aura infirmé le jugement du tribunal de première instance de cette ville,
Attendu que les deux décisions de justice ci-dessus ont chacune prononcé l'incompétence et qu'elles sont devenues définitives et qu'il y a lieu de statuer sur l'incompétence négative entre elles,
Attendu qu'il n'y a pas de cour plus élevée dans le ressort de laquelle sont situées les deux dites juridictions, par conséquent c'est la cour suprême qui est compétente pour statuer sur ce litige conformément à l'article 264 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et de l'audition des parties en cause que l'accusé en sa qualité de moquadam exerçant à la préfecture de Skhirate- Ac avait acquis un titre le faisant bénéficier d'un logement économique et qu'il a procédé à la vente de ce bon à plusieurs personnes en contrepartie de diverses sommes d'argent et qu'il récupérait à chaque fois l'original dudit bon empêchant ainsi les acquéreurs du titre en question d'en profiter,
Attendu que ces faits ne relèvent pas des attributions de la cour spéciale de justice du fait qu'il n'a pas été établi que l'accusé usait de son influence en sa qualité de fonctionnaire dans ses rapports avec ses victimes tel qu'il a été si haut exposé. Ce qui ne permet pas de dire que la cour spéciale de justice est compétente pour statuer dans cette affaire et qu'il convient de renvoyer ladite affaire devant une juridiction ordinaire
Attendu en outre qu'il n'a pas encore été statué sur le fond de l'affaire suite à la décision d'incompétence
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, statuant sur le conflit de compétence négatif, et après avoir considéré que l'arrêt de la cour d' appel de Rabat rendu en date du 13 décembre 1995 sous le numéro 7798 dans le dossier n° 6652/95 confirmant le jugement d'incompétence rendu en première instance, déclare nul et non avenu ledit arrêt et ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance de cette ville, seule juridiction compétente pour qu'il soit jugé conformément à la loi.
Ainsi le présent arrêt a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date ci-dessus à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême sise au boulevard Ab Aa à Rabat et qui était constituée de:
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier