Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi.
Après jonction des causes numéro 19176/91 et 19178/91 pour connexité.
Vu le mémoire commun déposé par les avocats des demandeurs.
Sur la première branche du premier moyen pris de la violation des règles substantielles de procédure, en ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner à son entête, le numéro de l'affaire, comme il a omis à sa quatrième page, ligne 19 de mentionner l'article appliqué, ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu que même si le numéro chronologique n'a pas été mentionné, l'affaire porte un numéro (2984/89) et sa date de parution, en plus, l'omission de ses deux énonciations n'est pas sanctionnée par la nullité prévue par l'article 352 du code de procédure pénale.
Que d'autre part, les demandeurs n'avait pas intérêt à invoquer l'omission de l'article 229 du code de douane appliqué car cette omission leur a profité, et c'est ce qui a motivé la décision de ne pas les condamner aux dépens découlant de l'action civile d' ou que le moyen serait sans base d'une part et irrecevable d'autre part.
Pour ces Motifs
La Cour rejette la demande et condamne les demandeurs aux dépens.
Président: Monsieur Abou Bakr Ouazzani.i.
Conseiller: Monsieur Aa mohamed.
Conseiller: Monsieur Mohamed Zenbout.t.
Conseiller: Monsieur Salah Abderrazzak.k.
Avocat Général: Monsieur Ab abdesslam.