Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par l'avocat de l'exposant.
Sur les deux moyens réunis, le premier pris du défaut de réponse au moyen d'annulation du procès, verbal de constatation, en ce que l'exposant a été arrêté le 13 octobre 1993 or, le procès, verbal de constatation est daté du 12 octobre 1993 ce qui prouve qu'il ne s'agit pas des faits objet des poursuites à l'encontre de l'exposant.
Le deuxième moyen est pris du manque de base légale, et d'insuffisance de motifs en ce que l'exposant a nié tous les faits qui lui sont reprochés à travers toutes les étapes de la procédure.
Que le procès, verbal de constatation est frappé de nullité, et qu'il concerne des faits qui ont eu lieu le 12 octobre 1994, or les faits objet des poursuites avaient eu lieu le 13 octobre 1994.
Attendu que la Cour, dans le cadre du pouvoir qu'elle détient pour apprécier les faits exposés et les preuves estime que le procès de constatation de l'état de l'exposant est daté du 12 octobre 1994, et que la date du 13 octobre 1994 mentionnée au moyen de cassation correspond à la date du recueillement des déclarations de l'exposant concernant des faits connexes dont il a été poursuivis, et acquitté par le tribunal de première instance, ce qui constitue une réponse implicite au moyen.
Que le jugement de première instance et l'arrêt qui le confirme sont suffisamment motivés et bien basés en fait et en droit.
Que les deux moyens manquent de base légale.
Par ces Motifs
Rejette la demande présentée par B.S. et déclare la somme consignée acquise au profit du trésor public.
ABOU BAKR WAZANI: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général