AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu le mémoire produit par l'avocat du requérant.
Concernant les quatre moyens de pourvoi réunis, le premier pris du manque de bases légales en ce que la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué s'est basée sur le désistement de l'épouse sans avoir eu la preuve de la réalisation de la condition celle du frère du mari qui s'est engagé à loger l'épouse enfants ce qui rend le dit arrêt sans bases légales.
Le deuxième moyen pris de la violation de l'article 289 du code de procédure pénale au motif que la Cour n'a pas discuté l'obligation du mari mentionnée dans la lettre de désistement pour être convaincu de son existence, sa légalité et son exécution.
Le troisième moyen pris de la violation de l'article 290 du même code sous prétexte que la Cour n'a pas appliqué dans cette affaire les règles du droit civil, quant à la consécration de l'exécution de l'obligation conditionnelle.
Le 4éme moyen pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale sous prétexte que l'arrêt attaqué n'est pas motivé du fait que la lettre de désistement contient deux points et il s'est limité à un seul à savoir le désistement et ne s'est pas assuré de l'exécution de l'autre à savoir l'obligation conditionnelle.
Attendu qu'en vertu de l'article 585 du code de procédure pénale dans son 3émé alinéa le pourvoi du ministère public opère seule saisine de la Cour Suprême et ce pourvoi est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action publique ,
Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé en déclarant la forclusion sur le désistement expresse de l'épouse de son action à l'audience et l'acceptation du mari de faire loger sa femme et ses enfants dans un habitat privé.
Attendu que l'exécution de l'obligation et la réalisation de sa condition suspensive est du ressort des droits civils de l'épouse qui a seul intérêt à la contester et cela ne constitue pas des dispositions relatives à l'action publique.
Attendu que le demandeur au pourvoi dans cette affaire est le ministère public et que les moyens présentés discutant les droits civils de l'épouse ne relèvent pas de l'action publique et n'opèrent pas de la saisine de la Cour Suprême.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande produite par M le substitut du procureur général du Roi près la Cour d'appel de Settat .
Déclare qu'il n'y a pas lieu de juger sur les dépens.
Ainsi l'arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date précitée en salle d'audience ordinaire sis à la Cour Suprême à Rabat.
La Cour était composée de messieurs Abubakr Wazzani président, Mohamed ghoulan, Ahmed Ksimi. Mohamed Zanbout , Salah Abderra7a.k conseillers en présence de M Lansar Mohamed avocat général avec l'assistance de Mme Saadia Benaziz greffière.