AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire produit par la défense du demandeur en cassation, Maître ALI MRABTI avocat à Ouarzazate agréé près la Cour Suprême.
Concernant le premier moyen de cassation pris de la contradiction des motifs,
En ce que les attendus relatés à l'arrêt attaqué mentionnent que les éléments constitutifs du délit ne sont pas établis, alors que la Cour a de par le dispositif et en clôture de motivation, qualifié le litige en le considérant partie intégrante des délits contre des biens inaliénables.
Ainsi, la contradiction entre les attendus et le dispositif, expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Attendu que contrairement aux termes du moyen, il ressort de l'arrêt attaqué, que l'attendu ayant disposé que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas établis, est en fait un des attendus évoqués par le jugement en premier ressort et repris par l'arrêt précité aux fins de faire ressortir le point de droit évoqué par le tribunal de première instance pour dire les prévenus acquittés de l'accusation de la dépossession d'autrui et ne constitue nullement un des attendus évoqués par l'arrêt attaqué, en outre, l'orientation adoptée par la cour d'appel considérant que les faits constituent un délit de disposition de biens inaliénables appartenant à autrui plutôt qu'un délit de dépossession d'autrui pour lequel l'exposant fut poursuivi, ne constitue pas une contradiction entre les attendus et le dispositif, d'où il suit que le présent moyen reste mal fondé.
Concernant le deuxième moyen pris du manque de base légale et de la mauvaise qualification, en ce que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, a qualifié les faits à elle exposés par délit de cession de biens inaliénables alors qu'il n'y a pas eu de plainte en l'espèce, la Cour devant à cet égard se prononcer uniquement par rapport au texte juridique par-devant elle évoqué, et de ce fait l'arrêt attaqué se trouve juridiquement mal fondé et encourt la cassation.
Attendu que contrairement au moyen invoqué, la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué y disant l'exposant coupable pour le délit de disposition de biens inaliénables prévu par l'article 542 du code pénal, avait motivé son arrêt en disant qu'il ressort de la correspondance n° 232 du 08/03/93 émanant de monsieur le caïd de l'arrondissement rural à zagoura, que le lot de (terrain) est communal et dépend de la commune d'ismlalia, et que les déclarations des prévenus attestent que le terrain est communal et qu'ils l'ont cédé par vente, alors que l'article 4 du dahir du 27/09/1919 amendé en vertu du dahir du 06/02/63 portant réglementation de la tutelle administrative des communes et la gestion des biens communaux interdit la cession des terres communales, cependant la bonne qualification des faits commis par les prévenus est la cession de biens inaliénables, constituant partie intégrante des délits portant atteintes aux biens pour lequel les prévenus furent l'objet de poursuite, et que dés lors la Cour a fait usage des termes de la loi, du pouvoir de qualification exacte des faits à elle renvoyés et a appliqué le texte y adapté déduction faite de l'étude du dossier, chose qui rend l'arrêt attaqué bien fondé et le moyen invoqué plutôt mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Déclare que le montant déposé, désormais propriété de la trésorerie générale.
Ainsi arrêt rendu et lu en séance publique tenante à sa date en salle d'audiences publiques près la Cour Suprême sise à Rabat.
La Cour été composée de messieurs: MOHAMED EL AZZOUZI président de chambre, ABDERRAHIM SABRI, MOHAMED ESSADIKI M'BAREK ALOUBANE, TAlB MAAROUFI conseillers en présence de monsieur MOHAMED LEMAALLEM ALAOUI avocat général et avec l'assistance du secrétaire- greffier, Madame SAlDA EL JAOUHARI.