Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire produit par le requérant,
Sur le moyen unique de cassation pris du manque de base légale et insuffisance de motifs en ce que les dispositions de l'article 41O du code de procédure pénale permettent à la partie civile de relever appel sur l'action civile même si le jugement rendu sur l'action publique suite à la poursuite du ministère public a acquis autorité de la chose jugée, outre le fait que dans l'un de ses motifs l'arrêt attaqué mentionne que l'appel de la partie civile constitue en fait une contestation sur compétence et que cette motivation incorrecte, est mal fondée juridiquement du moment que le tribunal de première instance était compétent pour statuer sur l'action civile et que le fait que l'action publique ait acquis autorité de la chose jugée n'interdit nullement à la partie civile de relever appel de l'action civile qui permet un nouvel examen de l'affaire par la chambre correctionnelle qui peut ainsi évaluer la réalité des faits ayant causé les dommages prétendus.
Attendu que le troisième l'alinéa de l'article 585 du code de procédure pénale stipule que le pourvoi du ministère public est limité quant à son caractère dévolutif aux dispositions relatives à l'action publique
Attendu que le moyen du présent pourvoi ne concerne que l'action civile
Attendu, en conséquence, que le ministère public n'a pas le droit de demander la cassation de telles dispositions qui ne relèvent que des intérêts civils appartenant personnellement à la partie civile.
Attendu que si le moyen de pourvoi tend à la cassation de l'arrêt dans l'intérêt de la loi, ce droit appartient exclusivement au procureur général près la Cour Suprême en application des articles 608 et 609 du code de procédure pénale d'où que le moyen de cassation est mal fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour rejette le pourvoi présenté par le Procureur Général du Roi près la cour d'appel de OUARZAZATE
Le présent arrêt est prononcé et lu en audience publique tenue à la date ci- dessus à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat, qui était constituée de:
A Aa B: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général
AICHA ZAWAL: greffiere