AU NOM DE SE MAJESTE LE ROI
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire produit par la défense du demandeur en cassation,
Sur le premier moyen évoqué pris de la violation de la loi:l'art 14 du Dahir portant loi relative aux formalités transitoires sous-prétexte que la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, a violé le délai fixé à quinze jours à partir de la date de la remise de la citation au jour de la comparution à l'audience, sous- peine de nullité.
Attendu qu'en vertu de l'art 318 du code de procédure pénale, les différentes exceptions relatives à la nullité de la citation doivent-sous peine d'irrecevabilité, être évoquées avant chaque défense au fond.
Attendu qu'il ne ressort guère des documents produits au dossier que la défense du demandeur au pourvoi se soit alléguée les éléments évoqués au moyen devant la juridiction de fond avant toute défense au fond pour justifier l'intervention de la cour suprême en application de la loi en l'espèce, d'où que le moyen reste mal fondé.
Sur le deuxième moyen évoqué pris de la violation d'un principe d'ordre public lié aux droits de la défense en ce que la chambre criminelle, pour se prononcer sur les circonstances atténuantes, n'en a pas délibéré pour chaque inculpé individuellement étant donnée que chacun a ses propres circonstances.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué, que la juridiction s'est basée qui la rendu pour l'attribution des circonstances atténuantes sur le fait que les condamnés n'ont pas d'antécédents judiciaires, ce qui unifie l'évocation dudit moyen en ce qui les concernent tous, et que de ce fait, la validité de l'arrêt ne s'en trouve pas entachée, et le moyen reste dès lors mal fondé.
Sur le troisième moyen évoqué pris de la violation de l'article 352du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a violé les formalités relatives au retrait de la formation aux fins de délibérer ,et que c'est la même formation qui a repris l'audience en étant composée des mêmes magistrats qui ont débattu de l'affaire .
Attendu qu'en principe, les formalités prévues légalement pour le déroulement des procédures devant les juridictions pénales sont considérées comme étant accomplies conformément au dernier paragraphe de l'article 498 du code de procédure pénale .
Attendu que la cour d'appel , ayant consigné dans son arrêt avoir entendu les demandes du procureur général et les plaidoiries de la défense , et ayant donné la dernière parole aux inculpés et la mise en délibéré du dossier avant d'entamer la motivation de sa décision, a respecté la procédure relative aux audiences jusqu'à clôture de la discussion de l'affaire, sa mise en délibéré et l'annonce de la décision , d'autant plus que la défense du demandeur n'a demandé l'inscription d'aucune remarque sur le procès verbal conformément aux dispositions de l'article 498 suscité, le moyen reste de ce fait irrecevable.
Sur le quatrième moyen pris de la violation de la loi, violation de l'article 430 du code de procédure pénale en ce que rien dans l'arrêt attaqué n'établit le respect de la formalité relative à la lecture par le président ou par l'un des juges conseillers, du rapport sur les faits, ce qui expose l'arrêt à la cassation
Attendu que la formule relative à la lecture du rapport sur les faits prévue par l'article 430 du code procédure pénale , concerne plutôt la procédure suivie devant la chambre correctionnelle et non par devant la chambre criminelle et que de ce fait, le moyen reste mal fondé
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande formulée par AHMEDBEN RAHHAL BEN Larbi Le montant déposé , reste acquis à la trésorerie générale.
L'arrêt est rendu et lu en séance publique tenante à la date sus indiqué à la salle des audiences ordinaires prés la Cour Suprême à Rabat , la cour ayant été composée de:
A Aa B: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général
AICHA ZAWAL: greffiere