Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour
Et après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête présentée par l'avocat de la demanderesse Maître Ahmed Zemmouri, Avocat au barreau de Tétouan agrée près la Cour Suprême.
Sur le moyen unique de cassation pris du manque de bases légales et défaut de motifs,
En ce que l'arrêt attaqué qui a infirmé le jugement entrepris sur les dispositions ordonnant la mise hors de cause de la compagnie d'assurance «Essada» a déclaré la mise hors cause du fond de garantie et la substitution de la compagnie d'assurance aux lieux et place de son assuré Ait si Mohamed «le vendeur» en précisant que l'acte d'achat produit par celui-ci n'est pas opposable en matière de transfert de propriété en application de l'article 19 des conditions générales types des contrats d'assurance, et alors le principe annoncé par la décision n'a pas de base légale étant donnée que l'assurance est liée à la responsabilité civile qui trouve son fondement dans la garde du véhicule.
Et étant donnée qu'il a été établi par l'acte d'achat, en date du 21 novembre 1990 que le véhicule ayant occasionné le sinistre était sous la garde de son acheteur, il ne pourrait bénéficier du contrat d'assurance qui liait le vendeur à la compagnie d'assurance, l'arrêt donc qui a ordonné la substitution de l'exposante au paiement est entaché de défaut de motifs, défaut de bases légales et encourt la cassation.
Attendu qu'aux termes de l'article 19 des conditions générales types des contrats d'assurance, le contrat est résilié de plein droit en cas de cession du véhicule assuré à partir de la date de l'inscription du véhicule au mon du nouveau propriétaire.
Attendu que selon l'article susvisé le transfert de propriété ne s'opère qu'après transcription du nom du nouveau propriétaire par la carte grise, de ce fait les motifs retenus par l'arrêt attaqué à savoir que l'acte d'achat produit par le conducteur n'est opposable en matière de transfert de propriété qu'a partir de la date de l'inscription du véhicule au nom du nouveau propriétaire sont conformes à l'esprit de l'article 19 précité que dès lors, la cour a légalement motivé sa décision, et que le moyen est sans base et ne peut être accueilli.
Par ces motifs
Rejette la demande de pourvoi formée par la compagnie d'assurance Essada contre l'arrêt rendu en date du 4/10/95 dans l'affaire n°64/94 par la cour d'appel de Tétouan, et que la somme consignée devient propriété de la trésorerie générale.
Ainsi l'arrêt est prononcé et lu en audience publique à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême sise au Bd Ac Aa Ab à Rabat.
La Cour était composée de:
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier.