Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête de cassation déposée par les soins d'un avocat.
Sur le premier moyen de cassation pris des vices de forme affectant l'arrêt de la Cour d'Appel n° 3170 en date du 31/5/96 objet de l'opposition n° 459, Dossier n° 2772/97.
En ce qu'a la suite de l'opposition établie par le requérant, l'affaire fut a été fixée à l'audience du 6/5/1997 et celle du 22/7/97 durant lesquelles le prévenu a comparu plaide devant la cour et a son affaire. La Cour d'Appel après avoir mis l'affaire en délibéré pour l'audience du 17/9/1997, prorogea ce délai jusqu'aux audiences du 25/11/1997 et 10/2/1998 et 17/2/1998. Le prévenu ayant comparu à l'audience du 22/7/1997 et répondu aux accusations dont il était l'objet, la Cour n'était pas en droit d'annuler l'opposition interjetée par le prévenu du fait que ce dernier n'a reçu aucune convocation pour l'audience du 22/7/1998.
En vertu de l'article 374 du Code de Procédure pénale, alinéa 3 et 4, une nouvelle convocation est remise à toutes les parties à la demande de parquet en cas d'opposition au jugement .Cette dernière est annulée lorsque son auteur ne comparait pas à la date prévue dans la nouvelle convocation.
Attendu que l'arrêt attaqué a motivé l'annulation de l'opposition par le fait que le prévenu s'est absenté le jour de l'audience alors qu'il était convoqué par l'intermédiaire de sa sour.
Attendu qu'il apparaît de l'analyse des documents du dossier et du procès verbal d'audience que le prévenu a comparu à l'audience du 22/7/1997 et que la juridiction a débattu de son affaire qu'elle a mise en délibéré à l'audience du 17/9/1997. Ensuite l'affaire a été sortie du délibéré et le prévenu a été convoqué pour l'audience du 25/11/1997 qu'à l'audience du 10/2/1998 le prévenu a été absent et l'affaire a été à nouveau mise en délibéré pour l'audience 17/2/1998 lors de laquelle l'arrêt a été rendu.
Attendu que l'absence de l'auteur de l'opposition ne peut pas être sanctionnée par un rejet de son opposition comme celà fut décidé par l'arrêt attaqué mais doit faire l'objet d'une décision d'annulation de l'opposition en application 4ème alinéa de l'article 374 du code de Procédure pénale.
Cette annulation n'est applicable que lorsque le prévenu dûment convoqué s'absente à la première audience. Par contre lorsqu'il comparaît à cette première audience et qu'il s'absente lors des suivantes, la juridiction est obligée de statuer en prenant soin de préciser la nature de son jugement. Ainsi l'arrêt qui décide d'annuler l'opposition du requerrant au motif que ce dernier n'a pas comparu à une audience alors qu'il était présent à la première, a violé les paragraphe 3 et 4 de l'article 374 du Code de Procédure pénale et encourt la cassation.
Pour Ces Motifs
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Meknès daté du 17/2/1998, Dossier correctionnel n° 2772/97 et renvoie l'affaire devant la même cour autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Tahar SMIRES Présient
Mohamed HLIMI Cosseiller
Zineb SEIF DIN Cosseiller
Mohamed KADIRI Cosseiller
Adbelmalek BORI Cosseiller
Hassan BAKALI Avocat Général
Sharifa ALAOUI Greffier