Au nom de sa majesté le roi .
La cour ,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi n° 112/95 rendu par la cour d'appel de kouribga le 21/3/96 dossier n° 66/96 que dame khadija a déposé auprès du tribunal de première instance de kouribga une requête introductive d'instance contre son mari Mohamed précisant que par acte daté du 18/08/93, elle a contracté mariage avec lui et que ce dernier s'est absenté pendant une durée dépassent une année sans excuse valable et qu'il est de son droit de demander le divorce même si elle a de quoi subsister ajoutant qu'un jugement rendu le 24/2/94 avait condamné son époux à lui verser une pension alimentaire ( dossier 174/94) précisent que dans cette affaire, son mari n'a pu être touché et que le pli de notification de la convocation porte la mention " introuvable à cette adresse "; pour appuyer sa requête la demanderesse a joint à cette dernière l'acte de mariage , celui par lequel les témoins attestent l'absence du mari ..etc. et demande par conséquent au tribunal de prononcer son divorce de son mari , le condamner aux dépens et ordonner l'exécution provisoire. Après l'accomplissement par le tribunal des actes de procédure et particulièrement la diffusion sur les antennes de la radio nationale de l'annonce en pareil cas et transmission du dossier au parquet qui a sollicité l'application de la loi , le tribunal a rendu son jugement le 29/6/95 (dossier 949/94) prononçant le divorce de l'intéressée de son mari pour absence et le condamnant aux dépensce jugement a fait l'objet d'appel de la part du défendeur et après clôture de la procédure, la cour d'appel a rendu son arrêt annulant le premier jugement et après évocation rejette la demande de l'intimée et la condamne aux dépens au motif que le mari est présent au foyer conjugal et ne le quitte que de manière discontinue et ce pour vaquer à son travail .
Attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'intimée pour violation de la loi et manque de base légale en ce sens que la cour n'a pas répondu au moyen de défense soulevé l'intéressée dans sa réponse du 19/2/96 et relative au fait que le jugement rendu par le tribunal de premier instance est définitif après application des dispositions de l'article 411 du cpc et que l'appel est par conséquent irrécevable , que l'acte attestant l'absence n'a pas fait l'objet de débats de la part de la cour d'appel d'où il résulte que l'arrêt en question est insuffisamment motivé ce qui l'expose à la cassation .
Attendu qu'en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, il s'avère que l'attestation rédigée par le secrétaire greffier en chef en ce qui concerne l'accomplissement des formalités prévues à l'article 441 du CPC peuvent être considérées comme incomplètes en ce sens que le document en question ne mentionne pas que le premier jugement été affiché sur le tableau destiné à cet effet de la juridiction qui la rendu pendant une durée de trente jours mais s'est contenté d'attester son insertion dans un quotidien. En conséquence, la procédure de notification est considérée comme incomplète d'où la recevabilité de l'appel en la forme comme l'a décidé à juste titre d'ailleurs la cour d'appel dans sa décision. Et à partir du moment où l'appel est recevable l'appréciation de l'acte de témoignage attestant l'absence du mari, relève de ces situation où s'entremêlent les faits et le droit et la cour en a donné une réponse suffisante surtout lorsqu'elle a estimé que l'époux est présent au foyer conjugal et quand il lui arrive de le quitter c'est durant des périodes discontinues pour vaquer à son travail d'où il s'en suit que le moyen soulevé par la demanderesse au pourvoi n'est pas fondé.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi et condamne la demandresse aux dépens.
La cour était composée de Messieurs: Mohamed AJRAOUI président, des conseillers. Ibrahim Bahmani rapporteur, Mohamed slaoui-Allal Ab - Ibrahim lakfifa membres et en présence de Monsieur Driss saïssi avocat général le greffe étant assuré par madame Rajaee Al Aa.