Arrêt n°776
13 Septembre 2000
Dossier social n°411/5/1/2000
Maladie professionnelle - accident de travail - durée d'absence.
Lorsque l'absence pour maladie ou accident est supérieure à vingt six semaines au cours d'une période de trois cent soixante cinq jours consécutifs, l'employeur pourra considérer le salarié comme démissionnaire de son emploi.
La cour a mal interprété l'article 11 du statut-type du 23 Octobre 1948 modifié par l'arrêté du 26 Janvier 1970, en ce qu'elle a considéré comme légale l'absence pour maladie professionnelle supérieure à vingt six semaines au cours d'une période de trois cent soixante cinq jours consécutifs; alors que l'article précité stipule que le salarié pourra être considéré comme démissionnaire de son emploi.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca, le 12 Juillet 1999, dans le dossier numéro 4756/98, qui a infirmé le jugement rejetant la demande et statuant à nouveau, condamne la demanderesse au pourvoi à différentes indemnités;
Sur le moyen unique:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 11 du statut-type précité, en ce que la cour a considéré que «l'absence» au sens dudit article se limite aux maladies et accidents ordinaires et ne concerne pas la maladie professionnelle et les accidents du travail; que du moment que l'absence de la défenderesse au pourvoi était motivée par un accident du travail la demanderesse n'avait pas le droit de la licencier;
Qu'il ressort de l'article 11 qu'il n'exclut pas de considérer l'employé comme démissionnaire pour absence continue du fait d'accident du travail ou maladie professionnelle;
Que la demanderesse affirme dans sa requête avoir été victime d'un accident du travail, alors qu'elle se rendait à son travail, l'ayant obligé à garder le lit pendant une longue durée en raison de la gravité de ses blessures, qu'elle suit des soins continus, ce qui prouve qu'elle est inapte à remplir sa mission, qu'elle s'est absentée du 2 Février 1995 au 23 Septembre 1996, soit plus de vingt six semaines, ce qui la fait considérer comme démissionnaire de son emploi; que la cour a mal interprété l'article 11, qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation;
Attendu que le moyen est pertinent en ce que la cour a fait une mauvaise interprétation de l'article 11 du statut-type sus-indiqué, lorsqu'elle a estimé que l'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail est considérée comme légale, alors que le dernier alinéa de l'article 11 dispose que «lorsque l'absence pour maladie ou accident est supérieure à vingt six semaines au cours d'une période de trois cent soixante cinq jours consécutifs . l'employeur pourra considérer le salarié comme démissionnaire de son emploi»; qu'il en ressort que l'article ci-dessus n'exclu pas l'absence pour accident du travail comme c'est le cas de la défenderesse au pourvoi;
Que l'arrêt étant fondé sur une fausse interprétation de la loi il encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt attaqué et renvoi la cause devant la même cour autrement composée.
Président : Mr. Ae Ac - C.Rapporteur:Mme Ad Af Aa Général: Mme Ag Ab.