AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et de l'arrêt objet du recours, que le pourvu en cassation a sollicité du président du tribunal de première instance de rendre une ordonnance à l'encontre du requérant pour le paiement du montant de 32000,00 dirhams, avec les frais de la créance résultant de la lettre de change à échéance du 30/04/1996 ;
La requête a favorablement été reçue en vertu d'une ordonnance qui fut interjetée appel par le défendeur, lequel a confirmé qu'il avait payé ladite créance par des échéances mensuelles en exécution d'un engagement fixant les modalités de paiement; Il a présenté des reçus et l'engagement sus-indiqué daté du 23/08/1994 ;
Après accomplissement des formalités, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance interjetée d'appel, avec sa modification en limitant la somme méritée à 24500 dirhams.
Attendu que parmi les reproches faites par le pourvoyant à la cour le fait d'avoir violé l'article 158 du Code de Procédure Civile ;
D'après ledit article, s'il paraît au tribunal que la créance est contestée, il rejette la demande et renvoie les parties par-devant la juridiction compétente pour y statuer suivant les formes du droit commun ;
Le pourvoyant a contesté les sommes réclamées et a présenté l'engagement sur la base duquel la créance a été instaurée ;
Le tribunal, au lieu d'annuler l'ordonnance interjetée appel et de renvoyer le pourvoyant à saisir la juridiction du fond, a statué en l'affaire; Il a de ce fait violé les dispositions sus-indiquées et a alors fait exposer son arrêt à la cassation;
Attendu qu'effectivement le pourvoyant a contesté la créance réclamée et a présenté un ensemble de reçus pour justifier le remboursement du montant de la traite ;
Devant cette contestation et au lieu de renvoyer les parties par-devant la juridiction compétente suivant les formes du droit commun, le tribunal a pris en considération les reçus présentés, a prélevé leur montant du total de la créance et a réparti celle-ci ;
Or, la créance réclamée constitue une partie intégrante aux termes de l'article 158 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt de la cour n'était pas en conséquence conforme à la loi ; Il échet donc de le casser.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême :
* casse l'arrêt objet du pourvoi,
* renvoie l'affaire et les parties par-devant la même cour, composée d'un autre corps, pour y statuer à nouveau conformément à la loi,
* condamne aux dépens le pourvu en cassation
* et ordonne de transcrire le présent arrêt sur les registres de la même cour en marge de l'arrêt pourvu en cassation.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
M.Ahmed Benkirane, président de la chambre,
Mme.Malika Bendiyane, conseiller rapporteur,
Mme. Jamila Medouar, membre conseiller,
M. Boubker Boudi, membre conseiller,
Mme.Latifa Reda, membre conseiller,
en présence de M.Abdelghani Faidi, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Aa A Ab, secrétaire greffier