AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Attendu que les décisions administratives puissent prendre une forme écrite ou orale, qu'elles sont, dans ce dernier cas, susceptibles d'être attaquées si l'administration ne conteste pas leur édiction, comme c'est le cas dans le cas d'espèce, dans la mesure où la décision a été notifiée oralement au requérant en date du 19 novembre 1996, qu'il a formulé un recours gracieux en date du 16 décembre 1996 resté sans suite, qu'il a attaquédevant la justice la décision implicite du rejet en date du 15 avril 1997, que son recours juridictionnel est formulé dans le délai légal, qu'il échet de le considérer comme recevable.
Au fond
Attendu que si les dispositions de l'art. 77 de la loi sur la presse autorise, selon les circonstances, le premier ministre ou le ministère de l'intérieur de prendre une décision d'interdire l'édiction d'un journal ou une publication ou de suspendre son édiction ou le saisir s'il touche à la situation politique ou religieuse du Royaume ou s'il viole la sécurité publique, que si l'administration n'est pas tenue de motiver ses décisions lors de leur édiction, il n'enreste pas moins, qu'en cas de recours juridictionnel, elle se trouve dans l'obligation de présenter les motifs qui ont justifié la prise de la décision d'interdiction, desuspension ou de saisie d'un journal pour permettre au juge de contrôler la légalité dela décision attaquée, que l'administration ne peut en aucune manière se fonder sur son pouvoir discrétionnaireconcernant l'appréciation des faits et circonstances justifiant la dite décision.
Attendu que, dans le cas d'espèce l'administration,lorsqu'elle n'a pas présenté son mémoire en défense est considéré comme ne contestant pas l'arrêt de publication du journal ( S.T.P) et son interdiction.
Attendu qu'il appert de ce qui préside et en l'absence de tout moyen de preuve pouvant corroborer le point de vue de l'administration, que la décision attaquée est entachée d'illégalité tant que le code de la presse dispose expressément que la liberté de l'impression et la distribution des livres, des journaux et des publications est le principe et l'interdiction reste l'exception, et toute dérogation au principe doit être justifiée et être soumise au contrôle juridictionnel, qu'il echet d'annuler la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême annule la décision attaquée.