AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que les demandeurs en cassation reprochent à l'arrêt de la Cour d'Appel de violer les droits de la défense, ainsi que la lacune des les mesures d'instruction.. Car prétendre que le total de sa créance est équivalent à 100.000 Dhs est contraire à la réalité. Les demandeurs déclarent avoir fait preuve de sérieux lors des étapes de l'affaire, et que la Cour a d'ailleurs reconnu qu'au moins une partie de la dette a été honorée. Cependant, la Cour d'appel, à l'instar du TPI, a refusé de tenir compte de leur requête visant à faire une expertise comptable sur les registres de la défenderesse, afin de définir la créance; ce qui constitue une violation des droits de la défense et expose l'arrêt à cassation.
Cependant, attendu que la Cour d'appel, en vertu de son pouvoir discrétionnaire à évaluer les preuves produites, et qui ne saurait être sous le contrôle de la Cour Suprême sauf pour la motivation, à la lumière des reçus présentés par la débitrice principale, que cette dernière s'est acquittée seulement de la somme de 47.476.76 Dhs, que la demanderesse reconnaît avoir perçue et abaissé la créance à 52.523.24 Dhs. Elle n'avait nul besoin d'ordonner une expertise comptable, ce qui constitue un refus tacite de ladite requête. En outre, elle a largement motivé son arrêt:«A la lumière des reçus de règlement, il appert que la débitrice s'est acquittée de la somme de 47.476.76 Dhs; il n'a pas été établi de par des pièces présentées que la créance ait été intégralement honorée, et il convient donc de rejeter l'exception pour manque de fondement». En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême a donc décidé de rejeter le pourvoi en cassation.