AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt en question de violer l'art 427 du COC, qui conditionne la réalité des engagements signés par des personnes analphabètes à la présence d'un notaire. Que l'arrêt en question considère que la demanderesse, étant habituée à traiter ses affaires en signant des actes et des contrats, ne tombe pas sous le coup dudit article. Cependant cet argument est insuffisant, et la Cour est tenue d'appliquer les textes à la lettre car il n'y a pas lieu à interprétation, d'autant plus que même le témoignage adoulaire prouvant son analphabétisme est récusé.
En fait, la demanderesse a été surprise par ce cautionnement qu'elle nie avoir signé, d'autant que la certification de la signature ne s'est pas effectuée dans les normes, et l'acte de cautionnement ne comprend que quatre signatures au lieu des cinq mentionnées, ce qui démontre le faux, par ailleurs confirmé par un expire la Cour n'a pas tenu compte de toutes ces preuves, alors qu'elle se devait d'ordonner la présentation du document originel afin qu'elle prenne connaissance de qui précède. Qu'elle a omis de statuer sur les motifs de l'appel, et de répondre aux exceptions, notamment le faux en signature, base légale au sein de laquelle l'affaire devait être débattue. Qu'elle a également faussé le contenu de la requête introductive d'instance, la (demanderesse) n'ayant pas franchement avoué avoir signé l'acte de cautionnement, que le prétendu aveu n'émane pas d'elle personnellement, mais seulement de la requête introductive d'instance présentée par sa défense, laquelle n'a pas la même valeur que si cette défense disposait d'une procuration spéciale, obligatoire selon l'article 405 du COC et l'article 702 du Code Civil. L'arrêt en cassation est contradictoire en ce qu'il rejette la demande d'annulation du cautionnement alors qu'il a été établi que la signature apposée est un faux. Ce qui expose l'arrêt à cassation.
Cependant, étant donné que, conformément aux dispositions de l'article 424 du COC, le document coutumier reconnu a la même valeur de preuve que le document officiel, pour ce qui est des engagements; et que l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat a déterminé les cas où la procuration spéciale est nécessaire, la Cour, lorsqu'elle a établi, à travers la requête introductive d'instance présentée par la demanderesse en cassation, par le biais de son avocat, qu'elle avouait franchement l'authenticité de sa signature sur l'acte de cautionnement; et que cela correspond à un aveu judiciaire émanant d'elle, qui n'exige pas de procuration spéciale octroyée à l'avocat. La Cour en a déduit que ce qui a découlé de ladite requête concernant l'aveu l'engage, et qu'il n'y a pas lieu de se référer à l'article 405 du COC. Et que devant l'aveu judiciaire de la demanderesse, il n'y a pas lieu d'attaquer en faux, de renier la signature ou d'invoquer le défaut d'homologation. La Cour a également écarté le témoignage adoulaire d'analphabétisme, vu que la demanderesse est habituée à traiter ses affaires contractuelles et à signer sur les actes directement, sans la présence d'un notaire ou d'un fonctionnaire public, considérant qu'elle ne saurait être qualifiée d'analphabète suivant la définition de l'article 427 du COC.
La Cour a ainsi suffisamment motivé sa décision, et répondu aux objections et exceptions de la demanderesse. Et son arrêt est justifié et n'a nullement faussé le contenu de la requête introductive. Ce qui rend les deux moyens sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême décide donc de rejeter la demande.