AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la demande de pourvoi formée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel d'Asfi le 4 novembre 1999, à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 29 octobre 1999, dossier correctionnel numéro 1787/95, infirmant le jugement de première instance qui a acquitté le demandeur pour avoir dépossédé autrui d'une propriété immobilière et l'a condamné à nouveau à deux mois de prison avec sursis, une amende de 500 dirhams, et au paiement des dépens.
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur, agréé près la Cour Suprême.
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des règles substantielles de procédure et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer le premier jugement, s'est basé sur les déclarations des témoins entendus lors du constat effectué par le juge mandaté par le tribunal de première instance d'Essaouira, et dont il ressort que les inculpés ont labouré le terrain après que plaignant l'ai gardé pendant une année et demande la cassation de l'arrêt.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après les dispositions du 7ème alinéa de l'article 347 et du 2ème alinéa de l'article 352, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine du nullité, et que l'insuffisance de motifs vaut absence de motifs.
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, pour infirmer le 1ère jugement, s'est basée sur les déclarations des témoins recueillis lors du constat effectué par le juge A.B le 18 juin 1999 sous le numéro 01/99, que en consultant le jugement de première instance rendu le 26 mars 98 sous le numéro 524, il s'avère que c'est le même juge A.B qui a présidé l'audience lors du jugement de première instance.
Attendu que le juge, ayant antérieurement eu à connaître de la procédure d'instruction d'une affaire, a présidé par la suite la juridiction en première instance, aurait donné son avis sur la procédure et l'aurait fait de même à l'appel, et qu'en l'absence de dispositions légales en matière pénale, rien n'empêche le juge répressif d'appliquer les dispositions du code de procédure civile puisqu'il s'agit-là d'une règle de droit dont la violation affecterait le droit de la défense, comme il est précisé à l'article 4 du code de procédure civile.
Attendu que l'arrêt attaqué serait sans base et encourt l'annulation et la cassation.
Par ces Motifs
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés:
Casse et annule l'arrêt attaqué renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et décide de restituer la somme consignée à son consignataire.
Président: Monsieur Mohamed El AZZOUZI.
Rapporteur: Monsieur Tayb El MAAROUFI.
Conseiller: Monsieur Mohamed JABRANE.
Conseiller: Madame Fatima Zahraa ABDALLAOUI.
Conseiller: Monsieur Hamou El MALKI.
Avocat général: Monsieur M'hamed El HAMDAOUI.