ARRÊT N° 124/05
Date du :30.01.2003
Dossier pénal:10936/615/00
Dahir de l'urbanisme de 17-6-1992: Constitue une violation du l'article 77 du dahir du 17-6-1992 le fait de ne pas ordonner la démolition des constructions non conformes, et dont l'administration n'a pas procédé à cette mesure.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:30.01.2003
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:le procureur général auprès de la cour d'appel de CASABLANCA et MOHAMED MZAWI .
Suite à la demande de cassation formulée parle procureur général de ROI auprès de la cour d'appel de CASABLANCA par déclaration en date du 24.02.2000 faite au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour le 23.02.2004dans l'affaire 7063/99 condamnant le demandeur pour défaut d'autorisation de construction à une amende ferme de 2000DH .
LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr MOHAMED BENAGIBA: conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mme NAIMA BENFALLAH avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 77 du dahir du 17.06.1992.
Le moyen reproche a l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 77 du code du dahir du 17.06.1992 pour ne pas ordonné la démolition des constructions non autorisées, exigée par ledit article ce qui l'expose à l'annulation et à la cassation .
Attendu que le tribunal a mal appliqué les dispositions sus visées lorsqu'il s'est contenté d'infliger une amende sans ordonner la démolition des constructions non autorisées, surtout que l'administration n'a pas procédé à cette mesure.
D'où il suit qu'il a exposé son arrêt à la cassation et à l'annulation .
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de CASABLANCA dans l'affaire 7063/99 et ordonne le renvoi de l'affaire à la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi , ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
ABDELMALEK BOURJA: président
HASSAN AIT BELLA: conseiller
MOHAMED BENAGIBA: conseiller
MOHAMED ZAHRANE: conseiller
AHMED LAHIWI: conseiller
NAIMA BEN KALLAH: avocat Général
TAHRAOMARI: Greffier