Arrêt n° 290
du 23 Mars 2003
Dossier Social numéro 980/5/1/2002
Maladie professionnelle - la pneumoconiose.
L'expertise est confiée à un collège de trois médecins spécialisés en pneumoconiose, dont un chef de centre d'exploitation fonctionnelle, désigné par le ministre de la santé publique, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardiologue à cette commission, article 11 du Décret du 20 Mai 1967.
N'est pas conforme à l'article sus-visé, l'expertise réalisée par, seulement, deux pneumologues et un cardiologue.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoir a présenté une instance exposant qu'il a été atteint par la silicose alors qu'il était au service de la demanderesse; qu'il a bénéficié d'une rente annuelle de 1319,76; qu'à la suite de l'aggravation de son état de santé, il a demandé la révision de la rente, demande reçue par le tribunal dont la décision a été frappée d'appel; l'arrêt rendu fait l'objet du présent pourvoi;
Sur le moyen unique en sa deuxième branche;
La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 8 et 11 de l'arrêté du 20 Mai 1967 en ce qu'elle a évoqué l'obligation d'ordonner une expertise confiée au centre d'exploitation fonctionnelle agrée par le ministère de la santé publique conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du ministre du travail;
Que l'expertise réalisée par les médecins désignés, deux pneumologues et un cardiologue, ne peut être considérée comme légale compte tenu de l'article 11 qui stipule que l'expertise est confiée à un collège de trois médecins spécialisés en pneumoconiose, dont un chef de centre d'exploitation fonctionnelle, désigné par le ministre de la santé publiques, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardiologue à cette commission;
Quand se référant à l'expertise effectuée, il s'avère que la commission ne comprenait que deux pneumologues et non trois ce qui constitue une violation de la loi;
Attendu que le moyen est bien fondé en sa seconde branche en ce que l'article 11 de l'arrêté du 20 Mai 1967 dispose que l'expertise est confiée à un collège de trois médecins spécialisés en pneumoconiose, dont un chef de centre d'exploitation fonctionnelle, désigné par le ministre de la santé publique, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardiologue à cette commission; alors que l'expertise réalisée par seulement, deux pneumologues, et un cardiologue, est contraire à la loi; qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Est sans examiner les autres moyens;
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même Cour autrement composée et met les dépens à la charge du défendeur au pouvoir.
Président: M.Abdelouhab ABABOU - C.Rapporteur Mme Ae Ab Ad - A. général M. Ac Aa.