AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 17-3-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Aa A
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Mohamed MOKADEM au greffe de la cour d'appel d'Agadir en date du 11-6-1996 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 06-06-1996 dans l'affaire N° 1244/96 condamnant le demandeur pour dépossession d'une propriété immobilière à 3 mois de prison avec sursis et 500 DH d'amende le versement de 2500 DH à titre d'indemnité à la partie civile .
La Cour,
Après lecture du rapport de Mr Mohammed MOTAKI conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourdine RIAHI avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître Mohamed MOKADEM avocat au barreau d'Oujda agréé près la Cour Suprême.
Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 347 du C.P.P et de l'article 1 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 347 de code procédure pénale qui stipule que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité en ce que l'arrêt attaqué n'a pas produit de motivation en fait et en droit quant à la condamnation de l'inculpé, en outre la Cour d'appel n'a pas répondu à l'exception soulevée par le demandeur concernant la qualité du plaignant violant ainsi les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile, ce qui expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction qui l'a rendu s'est basée dans ses motivations sur la plainte de la partie civile, et a établi la possession de la propriété par les témoignages des témoins qui ont prêté serment et par une attestation de la conservation foncière ce qui est considéré comme motifs suffisants en fait et en droit et rend les deux moyens non fondés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le demande formulée par nommé Aa A .
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
La juridiction à été composée de:
Ahmed KSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier