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19/01/2005 | MAROC | N°P237/3

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 janvier 2005, P237/3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 237/3
Daté du 19 Janvier 2005
Dossier numéro 25236/2004
Aveux - Déclarations contradictoires - Effets.
Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, et d'appréciation des moyens de preuves, la cour peut ne tenir en compte que ceux qui lui paraissent judiciables.
Au nom de sa majesté le roi.
Vu la demande de pourvoi formée par l'avocat du demandeur le 31 Août 2004 au greffe de la cour d'appel de Kénitra, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même cour dossier numéro 1525/04 en date du 24-8-2004 qui a confirmé le jugement de pre

mière instance qui l'a condamné pour les délits: d'ivresse publique, coups et ble...

Arrêt n° 237/3
Daté du 19 Janvier 2005
Dossier numéro 25236/2004
Aveux - Déclarations contradictoires - Effets.
Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, et d'appréciation des moyens de preuves, la cour peut ne tenir en compte que ceux qui lui paraissent judiciables.
Au nom de sa majesté le roi.
Vu la demande de pourvoi formée par l'avocat du demandeur le 31 Août 2004 au greffe de la cour d'appel de Kénitra, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même cour dossier numéro 1525/04 en date du 24-8-2004 qui a confirmé le jugement de première instance qui l'a condamné pour les délits: d'ivresse publique, coups et blessures avec utilisation d'arme, vol, à dix mois de prison et à une amende de 1000 dirhams,et à payer à la partie civile trois mille dirhams. Jugement qui a été révisé en appel en augmentant la peine à 18 mois et les indemnités dues à la partie civile à 5000 dirhams.
La Cour Suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de Madame l'avocate générale.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par l'avocat du défendeur et qui remplie toutes les conditions requises par les articles 528 et 530 du code de procédure pénale.
Sur le deux moyens de cassation réunis, tirés de la mauvaise application de la loi, et du défaut de motifs, en ce que la victime, plaignante, a fait deux déclarations, dans la première il déclare ne pas connaître la personne qui l'a agressé, et dans la deuxième il déclare que c'est l'exposant qui l'a frappé par un bâton à la nuque, et que la cour s'est basé sur la deuxième déclaration sans tenir compte du contraste qui existe entre les deux..
Aussi, la cour s'est basé sur les déclarations préliminaires de l'exposant et a ignoré, ses désaveux faites à l'audience, et pour cela son arrêt a donc violé la loi d'un autre coté manque de motif et encourt la cassation.
Attendu que, selon la loi la juridiction pénale peut évaluer les circonstances de l'affaire et en tirer tous les éléments et faits qui lui permettent de statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, et par conséquent lorsqu'elle est basé sur les aveux de l'inculpé lors de l'enquête préliminaire et qui déclare avoir agressé le défendeur et l'a frappé par un bâton, puis il a retiré son téléphone portable, et en se basant sur la force probante des P.V de police judiciaire pour les délits, la cour aurait exercé son pouvoir d'appréciation de preuves qui lui sont exposés conformément à la loi, et utilisé celle qui lui sont parus judiciables et a ignoré tacitement les autres.
Et, d'autre part la cour a bien motivé sa décision, et les deux moyens sont infondés.
Par ces motifs
La cour suprême rejette la demande.
Président: Mohamed Elhabib Benaatia.a.
Conseiller: Mohamed Ben Hamo
Conseiller: Mohamed Benrahali .
Conseiller: Mohamed Mektad.
Conseiller: Atika Sentissi .
Avocat Général: Ab Aa.a.
Secrétaire: Aziz Ibourk.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P237/3
Date de la décision : 19/01/2005
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Aveux - Déclarations contradictoires - Effets.

Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, et d'appréciation des moyens de preuves, la cour peut ne tenir en compte que ceux qui lui paraissent judiciables.


Parties
Demandeurs : avocat du demandeur
Défendeurs : avocat du defendeur

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Kénitra, 31 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2005-01-19;p237.3 ?
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