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09/02/2005 | MAROC | N°P206/8

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 février 2005, P206/8


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 206/8
Daté du 09 Février 2005
Dossier numéro 8479/2000
Infraction douanière - acte d'achat falsifiée - application de l'article 205 du code de douane - Condition.
Du moment que l'acheteur qui possède la motocyclette l'a acheté par un acte légal, que la carte de propriété lui a été livrée en tant que titre légal de possession, et qu'il ignorait que ce titre est faux, les dispositions de l'art-205 du code de douanes ne peuvent être appliqués.
Au nom de sa majesté le roi.
Vu la déclaration de pourvoi formée par le représentant de l'administration

des douanes et d'impôts indirects au greffe de la cour d'appel de Tétouan le 13 Août 20...

Arrêt n° 206/8
Daté du 09 Février 2005
Dossier numéro 8479/2000
Infraction douanière - acte d'achat falsifiée - application de l'article 205 du code de douane - Condition.
Du moment que l'acheteur qui possède la motocyclette l'a acheté par un acte légal, que la carte de propriété lui a été livrée en tant que titre légal de possession, et qu'il ignorait que ce titre est faux, les dispositions de l'art-205 du code de douanes ne peuvent être appliqués.
Au nom de sa majesté le roi.
Vu la déclaration de pourvoi formée par le représentant de l'administration des douanes et d'impôts indirects au greffe de la cour d'appel de Tétouan le 13 Août 2000, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle le 6 mars 2000 sous le numéro 1673/00, affaire numéro 690/98, décision qui a infirmé la décision du premier ressort qui a condamné la défenderesse au pourvoi Aa pour possession de marchandise sans titre, à 2 mois de sursis et a payer solidairement avec les autres condamnés à l'administration des douanes une amende de 40.000 DH, et après évocation l'a acquitté . et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la partie civile qu'est l'administration des douanes, et confirme le jugement ..
La Cour Suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après lecture des conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Après étude du mémoire présenté par l'avocat du défendeur.
Vu l'article 754 du code de procédure pénale
En ce qui concerne la demande formée à l'encontre des défendeurs M.K. et A.R.
Vu l'article 573 de l'ancien C.P.P.
Attendu que cet article prévoit «qu'aucune demande»«de pourvoi n'est recevable sauf s'il est partie à l'action» «pénale et a été lésé par la décision attaquée».
Attendu que la demanderesse n'a pas fait appel au jugement de 1ère instance, et que l'arrêt attaqué l'a confirmé dans sa partie concernant M.K et A R ce qui n'a porté aucun préjudice à l'exposante, et qui fait que sa demande de pourvoi est irrecevable.
Attendu que la demande de pourvoi formée à l'encontre de la défenderesse Aa est recevable et rempli les conditions requises par la loi.
En ce qui concerne la demande formée à l'encontre des autres défendeurs.
Sur les trois moyens de cassation réunies, la première tirée de la violation des articles 291 du code de procédure pénale, et l'article 205 du code des douanes, en ce qu'il est mentionné au P.V relatif à l'affaire que tous les inculpés ont avoués séparément, avoir possédés la motocyclette, que cet aveu est transcrit dans les P.V, et a été fait devant la juridiction, comme il ressort des P.V d'audience ce qui constitue un aveu judiciaire, et la cour d'appel, en estimant que l'inculpé T. ignorait que la carte de propriété de la motocyclette était falsifiée, aurait mal fondé sa décision, puisque l'élément moral, qui est l'intention, ne constitue pas un élément constitutif de l'infraction douanière, comme il est stipulé à l'article 205 du code des douanes et l'arrêt aurait violé les dispositions sus-mentionnées.
Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 214, 217 et 280 du code de douane et par conséquent violation des règles substantielles de la procédure qui entraînent la cassation, en ce que la cour n'a pas rendu son verdict comme a été demandé par l'administration des douanes et conformément à la loi, ce qui constitue une violation de l'article 280 du code des douanes, et ceux-ci pour ne pas avoir condamné les délinquants à une amende dont le montant doit être au moins 5 fois égale au prix de la motocyclette c'est-à-dire à 40 000 dirhams, de plus il n'y a pas eu confiscation de la motocyclette malgré la clarté de l'article et l'implication des délinquants, et par ailleurs l'amende demandée par l'administration des douanes ne peut faire l'objet d'un sursis à exécution, l'arrêt est donc infondé et il échet de le casser.
Quand au troisième moyen, il s'articule auteur de deux points: défaut de motifs, et contradiction qui frappe l'arrêt, en ce que l'arrêt attaqué se contredit quand il acquitte la défenderesse Aa et condamne les autres inculpés qui sont complices pour la détention de la motocyclette, objet du délit, alors que c'est elle qui a possédé l'objet de délit, ce qui fait qu'il y a contradiction dans les parties de l'arrêt qui entraîne sa cassation.
Mais, attendu que d'une part la demande de cassation est irrecevable à l'encontre des défendeurs: M.K et A.R. conformément à l'article 573 de l'ancien code de procédure pénale, et qu'on plus d'autres parties selon le jugement de première instance qui sont Hicham. B, Hassan et Rachid. H n'ont pas interjeté appel de même que ni le ministre public ni l'administration des douane ne l'ont fait, et donc le jugement de première instance a acquis l'autorité de la chose jugée pour la partie qui les concerne, et ne font plus partie à l'arrêt attaqué.
Et, que d'autre part, il résulte des pièces du dossier que la défenderesse au pourvoi Aa a acheté la motocyclette par un acte légal que l'acheteur lui a remis la carte de propriété en tant que titre légal de possession, mais elle ignorait au moment de l'achat, et pendant la période de possession que cette carte a été falsifiée et dans ce cas les dispositions de l'article 205 du code des douanes ne peuvent lui être appliquées et l'arrêt en l'acquittant s'est fondé sur son ignorance que la carte était falsifiée et l'arrêt est bien motivé.
Et en troisième lieu, le jugement de première instance qui a été confirmé en appel, qui a confisqué la motocyclette et acquitte la dite Aa peut ne pas restituer la motocyclette .
Et les moyens sont infondés.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette le pourvoi.
Président: Abdelkader El Ghaiba.
Rapporteur: Mohamed El Hlimi
Conseiller: Hikmat Shish .
Conseiller: Tahr El Gbari.
Conseiller: Mohamed Sekkat .
Avocat Général: Ad Ac
Secrétaire: Ae Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : P206/8
Date de la décision : 09/02/2005
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Infraction douanière - acte d'achat falsifiée - application de l'article 205 du code de douane - Condition.

Du moment que l'acheteur qui possède la motocyclette l'a acheté par un acte légal, que la carte de propriété lui a été livrée en tant que titre légal de possession, et qu'il ignorait que ce titre est faux, les dispositions de l'art-205 du code de douanes ne peuvent être appliqués.


Parties
Demandeurs : l'administration des douanes et d'impôts indirects
Défendeurs : Tourya

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Tétouan, 13 août 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2005-02-09;p206.8 ?
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