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09/02/2005 | MAROC | N°P208/8

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 février 2005, P208/8


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 208/8
Daté du 09 Février 2005
Dossier numéro 3675/2004
Infraction douanière - Exception d'analphabétisme condition.
Si l'Exception d'analphabétisme n'a pas été soulevée au préalable devant les juridictions de premier et deuxième ressort, elle ne peut être devant la cour suprême.
Au nom de sa majesté le roi.
Vu les déclarations de pourvoi formés par les avocats du demandeurs au greffe de la Cour d'appel de Tanger le 21 novembre 2003, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même cour en date du 17 novembre 2003 sous le n

uméro 2613/03 dossier numéro 2355/03/19 décision qui a confirmé le jugement de premièr...

Arrêt n° 208/8
Daté du 09 Février 2005
Dossier numéro 3675/2004
Infraction douanière - Exception d'analphabétisme condition.
Si l'Exception d'analphabétisme n'a pas été soulevée au préalable devant les juridictions de premier et deuxième ressort, elle ne peut être devant la cour suprême.
Au nom de sa majesté le roi.
Vu les déclarations de pourvoi formés par les avocats du demandeurs au greffe de la Cour d'appel de Tanger le 21 novembre 2003, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même cour en date du 17 novembre 2003 sous le numéro 2613/03 dossier numéro 2355/03/19 décision qui a confirmé le jugement de première instance et qui a condamné le demandeur à 3 ans de prison, et à une amende de 20.000 dirham, et ce pour la possession, transport et commerce de chanvre mélangé de tabac, tentative de faire importer sans permission ni autorisation, destruction de produits saisies. Il a été aussi condamné à payer à l'administration de douane une amende de 31 50895 dirhams et confiscation de la voiture saisie.
La Cour Suprême.
Sur l'unique moyen de cassation tiré de la violation des règles substantielles du droit, en ce que le conseil du demandeur a invoqué devant le tribunal de première instance et la cour d'appel, l'exception en annulation du Procès-verbal dressé par les proposés de l'administration des douanes, et ce pour la violation des dispositions des articles 240 et 243 du code des douanes: l'article 240 stipule que les procès verbaux dressés par les agents de l'administration doivent énoncer la date et le lieu de leur rédaction, les noms, qualités et demeures des agents verbalisateurs, la date, l'heure et le lieu de la saisie ou de la consignation, les déclarations éventuelles du délinquant, ces procès-verbaux doivent être signés par leurs rédacteurs et par les délinquants, s'ils sont présents, en cas d'impossibilité ou de refus de la part des délinquants de signer, mention en sera faite sur ces documents. Une copie des procès-verbaux est remise aux délinquants présents. En outre, les procès-verbaux de saisie doivent mentionner les motifs de la saisie, la description des objets saisis avec leur nature, leur qualité et leur quantité, les mesures prises pour en assurer le dépôt, la garde et la conservation, l'identité du gardien éventuellement désigné avec son accord et sa signature, la présence ou l'absence du délinquant à la description des objets saisis et ses observations éventuelles, l'offre éventuellement faite d'une remise des marchandises non prohibées ou des moyens de transport moyennant caution ou consignation.
L'article 243 du même code prévoit que:
Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d'autres nullités que celle résultant de l'omission des formalités prescrites à l'article 240 ci-dessus.
Que l'exposant n'a pas reçu une copie du procès-verbal de saisie, et n'a pas eu droit à un interperte, or il ignore la langue arabe.
En outre il a été auditionné en première instance et en appel en présence d'un interprete assermenté, et la réponse de la chambre correctionnelle à ce moyen n'est pas convaincante, et que par ailleurs, à la date ou l'exposant a été arrêté en flagrant délit le 5 septembre 2003 et les réquisitions de l'administration des douanes le 15 septembre 2003, on constate que les règles de procédure n'ont pas été respectée, qui n'a pas délivrer à l'inculpé, copie du procès-verbal qui doit contenir toutes les énonciations citées plus-haut ce qui entraîne la nullité de ce P.V et de tout ce qui s'en suit.
Que l'exposant n'est pas analphabète, il connaît la langue française, mais les agents de l'administration des douanes ont pris une emprunte digitale comme signature et son nom de famille, mais cette signature n'est pas la signature figurant au P.V de la police judiciaire.
Que toutes ces irrégularités procédurales constituent une violation au droit de la défense, que le défaut de réponse à un moyen soulevé de façon correcte équivaut à l'insuffisance de motif et donc au défaut de motif et l'arrêt encourt la cassation.
Mais, attendu que le moyen qui a reproduit toutes les énonciations prévues à l'article 240 du code des douanes, et que doit contenir les procès verbaux de constatation et de saisie, reproche à l'arrêt que l'exposant n'a pas reçu de copie du P.V de saisie, le fait de le signer par son nom de famille et par l'emprunte digitale, ne pas bénéficier l'assistance d'un interprète assermenté, et donc ne pas respecter les règles de procédure pendant le délai de flagrant délit, et enfin de ne pas avoir répondu à ces moyens.
Mais, en premier lieu, il résulte du P.V de saisie et d'audition dressé par les agents de l'administration de douane sous le numéro 138 en date du 5 septembre 2003 qu'il contient toutes les énonciations sus-mentionnées, que l'exposant a reçu copie du P.V puisque à la fin de la 3ème page de ce P.V il mentionne "Lecture a été faite de ce P.V au délinquant, a accepté de le signé et d'en recevoir une copie.."
Que d'autre part parmi les pièces de l'affaire, et les P.V d'audience, rien ne prouve que l'exposant a soulevé devant les juridictions de fond, l'exception de signature, ou celle d'avoir recours à un interprete assermenté lors de son audition par les agents de l'administration de douane, et donc il ne peut les invoquées pour la première fois devant la cour suprême.
Que par ailleurs, l'exposant n'a pas préciser dans son moyen les règles de procédure qui ont été violés lors de la période de flagrant délit.
Et qu'en 4ème lieu la décision du tribunal de première instance qui a été confirmé par la cour d'appel a fait bonne application de la loi quant elle a considéré que le P.V des agents de l'administration des douanes avait fait état de toutes les énonciations prévues à l'article 240 du code des douanes, l'arrêt attaqué est fondé et motivé, et le moyen en toutes ses branches est infondé.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette le pourvoi.
Président: Abdelkader El Ghaiba.
Rapporteur: Mohamed El Hlimi
Conseiller: Hikmat Shish .
Conseiller: Tahr El Gbari.
Conseiller: Mohamed Sekkat .
Avocat Général: Ac Ab
Secrétaire: Ad Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : P208/8
Date de la décision : 09/02/2005
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Infraction douanière - Exception d'analphabétisme condition.

Si l'Exception d'analphabétisme n'a pas été soulevée au préalable devant les juridictions de premier et deuxième ressort, elle ne peut être devant la cour suprême.


Parties
Demandeurs : Avocats du demandeur
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC

Références :

Décision attaquée : La Cour d'appel de Tanger, 21 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2005-02-09;p208.8 ?
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