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09/03/2005 | MAROC | N°S150

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mars 2005, S150


Texte (pseudonymisé)
Arrêt numéro 150
Du 09 Mars 2005
Dossier numéro 615/2003
Filiation paternelle - Preuve- Conditions - Désaveu de la filiation- recours à l'expertise (oui) .
Les rapports conjugaux (al firach) constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle, à condition que la naissance ait date certaine et intervienne dans le délai légal, sans contestations possibles.
L'époux qui conteste la filiation de l'enfant au motif qu'il n'a eu connaissance de son existence qu'après plus de dix ans, le désaccord des parents sur la date de naissance, l'allégation de st

érilité, imposent au tribunal d'enquêter par tous les moyens de preuves admi...

Arrêt numéro 150
Du 09 Mars 2005
Dossier numéro 615/2003
Filiation paternelle - Preuve- Conditions - Désaveu de la filiation- recours à l'expertise (oui) .
Les rapports conjugaux (al firach) constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle, à condition que la naissance ait date certaine et intervienne dans le délai légal, sans contestations possibles.
L'époux qui conteste la filiation de l'enfant au motif qu'il n'a eu connaissance de son existence qu'après plus de dix ans, le désaccord des parents sur la date de naissance, l'allégation de stérilité, imposent au tribunal d'enquêter par tous les moyens de preuves admises légalement, dont l'expertise qui n'est interdite par aucune disposition explicite.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué numéro 379 rendu par la Cour d'appel d'El Jadida le 15/7/2003 dans le dossier statut personnel numéro 213/2003 que la demanderesse a introduit une action, suivie d'une demande rectificative, auprès du juge résident de Zemamra, exposant que le défendeur l'a répudiée moyennant compensation (khol') alors qu'elle était enceinte, sollicitant qu'il soit condamné à lui verser la pension alimentaire de son fils qu'elle a eu de lui, et différentes autres indemnités, d'inscrire l'enfant sur les registres de l'état civil, produisant une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant, une copie de l'acte de mariage et de répudiation par compensation ; en réponse, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle, sollicitant, d'une part, le rejet de la demande principale en ce que l'acte de répudiation ne mentionne pas que la demanderesse était enceinte et que le certificat de naissance n'a pas été certifié par les autorités locales, d'autre part, d'écarter sa paternité de l'enfant Saïd avec tous les effets que cela entraîne, même sous expertise médicale pour déterminer la paternité de l'enfant et la date de sa naissance; qu'après avoir ordonné une enquête le tribunal a entendu les parties et a rendu sa décision; au principal, condamne le défendeur à verser une pension alimentaire à son fils jusqu'à sa majorité, ou l'avènement d'un jugement rectificatif et lui accordant différentes autres indemnités, l'inscription de l'enfant sur les registres de l'état civil, rejetant les autres demandes; sur la demande reconventionnelle, le tribunal a prononcé son rejet ; le défendeur a interjeté appel de cette décision sur la base des mêmes motifs en précisant que la procédure d'anathème évoquée dans la décision entreprise n'est pas nécessaire dans cette affaire étant donné que la répudiation est irrévocable; la demanderesse a également interjeté appel de cette décision aux fins d'augmentation de la pension alimentaire et pour voir la Cour statuer sur les demandes rejetées; la Cour d'appel a confirmé la décision sur le principe et a ordonné l'augmentation de certaines indemnités; c'est l'arrêt attaqué en cassation par le défendeur.
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 345 et 359 du C.P.C, défaut de motifs et manque de base légale en ce que le demandeur a sollicité que la filiation paternelle de l'enfant soit écartée au motif qu'il a répudié sa femme le 20/12/1989 et qu'il n'a eu connaissance de la naissance de l'enfant que depuis le 15/12/2002, date de la notification de la demande de pension alimentaire, après plus de dix années de la naissance de l'enfant, soit le 1/1/1990, tel qu'il ressort de l'acte de naissance produit, établi le 19/7/2002 par le caïd d'El Ab et d'une déclaration sur l'honneur de la demanderesse; qu'il a déposé une plainte en faux auprès du parquet général contre l'attestation suscitée; qu'il est impuissant, produisant des documents médicaux, sollicitant une expertise médicale pour l'attester, déterminer la date de naissance de l'enfant, son âge, sa filiation; soutenant qu'il n'est pas permis d'écarter l'expertise médicale en matière de filiation du moment que la science génétique établit avec certitude la possibilité ou non de procréer; qu'étant donné que la religion musulmane est intemporelle; que le code du statut personnel ne s'oppose pas à cette position; le tribunal en disant simplement que l'enfant est né des rapports conjugaux des époux, sans donner de réponse fondée aux moyens du défendeur, a privé sa décision de base ce qui entraîne sa cassation.
Attendu que les griefs du demandeur sont fondés en ce que même si les rapports conjugaux (al firach) constituent une preuve irréfutable de la filiation paternelle, cela doit être assorti de conditions, la naissance doit avoir une date certaine et intervenir dans le délai imparti par la loi, de la manière qui n'admet pas de discussion; qu'étant donné que l'objet du litige concerne la prétention de la défenderesse d'avoir été répudiée par le demandeur le 20/12/1989, d'avoir accouché le 1/1/1990 de l'enfant Said, pour qui la pension est demandée, d'avoir présenté le certificat de naissance daté du 20/7/2000, établi par le caîd d'El Ab sur attestation du Cheik et d'une déclaration sur l'honneur; que le demandeur ne reconnaît pas l'enfant parce qu'il n'a eu connaissance de son existence que le 15/10/2002, après qu'il ait reçu la convocation pour la demande de pension alimentaire, qu'il est stérile, produisant des documents médicaux l'attestant, sollicitant qu'il soit soumis lui et l'enfant à une expertise médicale, afin de fixer la date de naissance de l'enfant, son âge et si la paternité peut lui être rattachée; que devant le désaccord des parents sur la date de naissance de l'enfant, le tribunal devait instruire, par tous les moyens de preuves légalement admises, dont l'expertise qu'aucune disposition légale n'empêche le juge d'ordonner pour l'aider dans sa décision; que le tribunal, répondant à la demande d'expertise, a simplement rétorqué que les moyens du demandeur sont contraires aux dispositions du fikh et du Hadith chérifien, sans se fonder sur une disposition précise en la matière, n'a pas donné de base légale à sa décision, qu'ainsi il l'a exposée à la cassation.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse et renvoie l'arrêt attaqué.
Président : Ibrahim BAHMANI
Président de la quatrième section de la chambre civile:
Mohammed AL KHIYAMI
Conseiller rapporteur: Al Hassan AMAJOUD
Avocat général : Aa A


Synthèse
Numéro d'arrêt : S150
Date de la décision : 09/03/2005
Chambre de statut personnel et successoral
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Filiation paternelle - Preuve- Conditions - Désaveu de la filiation- recours à l'expertise (oui

Les rapports conjugaux (al firach) constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle, à condition que la naissance ait date certaine et intervienne dans le délai légal, sans contestations possibles. L'époux qui conteste la filiation de l'enfant au motif qu'il n'a eu connaissance de son existence qu'après plus de dix ans, le désaccord des parents sur la date de naissance, l'allégation de stérilité, imposent au tribunal d'enquêter par tous les moyens de preuves admises légalement, dont l'expertise qui n'est interdite par aucune disposition explicite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'El Jadida, 15 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2005-03-09;s150 ?
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