Motifs
Nous, Juge tutélaire,
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
Monsieur p LO et Madame m MA se sont mariés le 9 août 1999 par devant l'officier de l'état civil de Monaco. De leur union est né al à Monaco le 15 mai 2001.
Par jugement en date du 16 juin 2011, le tribunal de première instance prononçait le divorce des époux LO MA sur le fondement de l'article 199 du Code civil et homologuait une convention qui prévoyait notamment que la résidence habituelle de l'enfant mineur était fixée auprès de la mère, que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et le versement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 1.000 euros indexée.
Par courrier en date du 25 mars 2013, reçu le 21 mai 2013, Monsieur p LO sollicitait une modification de son « droit de garde » concernant l'enfant mineur afin d'établir une « garde alternée ». Il expliquait avoir subi une perte de revenus qui avait entraîné son expulsion du précédent logement qu'il occupait dans le secteur privé et qu'une ordonnance consacrant ses demandes lui permettrait « de pouvoir obtenir plus rapidement un appartement dans le secteur domanial ».
Une audience se tenait le 27 juin 2013.
Monsieur p LO maintenait ses demandes et devenait plus explicite. Il indiquait qu'en l'état de sa profession, une « garde alternée » ne pourra pas réellement s'exercer et que compte tenu de l'âge de son enfant, il ne pouvait pas le forcer à lui rendre visite. Il faisait valoir qu'une ordonnance du juge tutélaire prévoyant une « garde alternée » était le seul moyen d'obtenir un logement de trois pièces dans les Domaines. Madame m MA indiquait dans un premier temps ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête déposée par Monsieur p LO. Questionnée, elle indiquait que la résidence alternée, si celle-ci devait être consacrée, ne serait jamais véritablement mise en place. Elle ne pouvait d'ailleurs déclarer à quelle fréquence le mineur al LO rendait visite à son père.
L'affaire était mise en délibéré.
SUR CE,
Sur l'autorité parentale,
Attendu que l'article 301 du Code civil dispose que : « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère » ;
Attendu que l'article 300 du Code civil prévoit également que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;
Attendu dès lors qu'il y a lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur p LO et Madame m MA ; Qu'ils doivent à ce titre agir en commun et en accord entre eux dans le strict intérêt d'al afin de répondre aux droits et devoirs de surveillance, d'éducation et de santé dont ils disposent sur leur enfant ;
Sur la demande de Monsieur p LO,
Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :
1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.
2° à organiser le droit de visite ;
3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;
Attendu que Monsieur p LO sollicite qu'une « garde alternée » soit mise en place au profit de l'enfant mineur al LO ; Qu'il convient d'interpréter la demande faite par Monsieur p LO comme une demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement sur son fils qui aboutirait à un même temps de présence de l'enfant au domicile de chacun de ses parents puisque la mesure dont il sollicite la consécration est encore méconnue du droit monégasque ;
Attendu que si rien ne s'oppose à ce qu'une telle mesure soit prise, il convient de vérifier si celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant dont le juge tutélaire est le défenseur, à savoir de s'interroger sur la faisabilité de ladite mesure, et également de vérifier qu'elle fait l'objet d'un véritable consensus entre les parents ;
Attendu qu'il y a lieu de relever, à la lecture de la requête déposée par Monsieur p LO, que sa demande de résidence alternée est exclusivement motivée par la nécessité d'obtenir un trois pièces dans les Domaines de l'État afin « d'accueillir son fils dans de bonnes conditions » ; Qu'il a expliqué à l'audience que selon les critères établis par le service de l'Habitat, qui s'occupe de l'attribution des appartements domaniaux, il ne bénéficierait d'un logement de trois pièces que dans la mesure où l'enfant passe la moitié de son temps à son domicile ; Que de l'aveu des deux parties, une résidence alternée ne serait jamais appliquée si elle devait être consacrée judiciairement ;
Attendu qu'il paraît à tout le moins surprenant de solliciter une telle mesure à des fins strictement administratives ; Que le juge tutélaire intervient en pareille matière en cas de difficulté d'exercice de l'autorité parentale et non pour qu'une situation de droit, qui ne serait pas le reflet de la réalité, soit créée à la seule fin de correspondre à des critères administratifs ; Qu'en tout état de cause, une pareille demande soutenue par une telle motivation ne correspond en rien aux intérêts de l'enfant, seul critère déterminant ;
Attendu au surplus et pour démontrer, s'il en était encore besoin, les errements du requérant, qu'il a été impossible de savoir à quelle fréquence al LO voyait réellement son père ;
Attendu dans ces circonstances qu'il convient de débouter Monsieur p LO de sa demande ;
Sur l'exécution provisoire et les dépens,
Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément à l'article 840 et à l'article 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de condamner Monsieur p LO aux entiers dépens, ce dernier succombant en la présente instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire, en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux,
RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur p LO et Madame m MA sur leur enfant mineur al LO ;
DÉBOUTONS Monsieur p LO de sa demande ;
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur p LO aux entiers dépens.
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