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23/07/2013 | MONACO | N°27416

Monaco | Juge tutélaire, 23 juillet 2013, Demoiselle D. RE. c/ Sieur G. FA.


Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par ordonnance en date du 16 janvier 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, la résidence habituelle de l'enfant i était fixée chez sa mère Mademoiselle d RE, l'autorité parentale était exercée conjointement, un droit de visite et d'hébergement était instauré au profit du père, Monsieur g FA, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au lundi matin 8 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l

'exception des vacances d'été, les 15 premiers jours du mois de juillet et les 15 ...

Motifs

Nous, Juge tutélaire,

AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

Par ordonnance en date du 16 janvier 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, la résidence habituelle de l'enfant i était fixée chez sa mère Mademoiselle d RE, l'autorité parentale était exercée conjointement, un droit de visite et d'hébergement était instauré au profit du père, Monsieur g FA, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au lundi matin 8 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été, les 15 premiers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août ainsi qu'un mardi tous les 15 jours. Aucune part contributive à l'entretien et à l'éducation n'était fixée.

Mademoiselle d RE déposait une requête le 28 mai 2013. Elle sollicitait de :

* voir modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA de façon à n'avoir plus aucun contact direct ou physique avec celui-ci ;

* voir fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi après la classe au lundi matin, à charge pour Monsieur g FA de déposer i à l'école avec ses affaires du week-end ;

* voir fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA durant les vacances scolaires, à l'exception de celles de la Toussaint durant lesquelles i restera chez sa mère, de la manière suivante, à savoir :

* la première moitié des vacances, du vendredi après la classe au vendredi suivant au plus tard à 19 heures, à charge pour Monsieur g FA de ramener i au domicile de sa grand-mère maternelle, Madame j BA, domiciliée X à Monaco, avec ses affaires de la semaine,

* pour les vacances de Noël, sur le même rythme et modalités, mais en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pour les vacances d'été, les 15 premiers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août, à charge pour Monsieur g FA d'aller chercher et de ramener i au domicile de sa grand-mère maternelle, Madame j BA, domiciliée X à Monaco, avec ses affaires de la quinzaine

* dire que Monsieur g FA sera tenu de l'informer au moins deux semaines à l'avance s'il n'entend pas exercer son droit de visite pour les vacances scolaires, ou s'il travaille pendant ce droit de garde, ce, afin qu'il lui soit possible de prévoir une inscription à la garderie, ou de faire garder i par ses grands-mères ;

* dire que si Monsieur g FA devait interrompre son droit de visite habituel ou pendant les vacances scolaires, celui-ci devra l'en avertir et ramener l'enfant au domicile de sa grand-mère maternelle Madame j BA ;

* dire que Monsieur g FA sera également tenu de l'informer sur l'état de santé d i et de lui permettre de prendre de ses nouvelles, pendant les vacances scolaires, et ce sans qu'elle ne soit continuellement agressée ;

* dire que si Monsieur g FA a un empêchement les jours où il doit récupérer i directement à l'école, il prendra i au domicile de sa grand-mère maternelle Madame j BA, à l'heure qu'elle fixera ;

* voir ordonner s'il y a lieu une médiation familiale afin de tenter d'établir un dialogue pour le bien et l'éducation de i ;

* dire que si Monsieur g FA persiste d'avoir un comportement agressif, violent et insultant à son égard, ou si celui-ci présente un état psychologique inquiétant ne lui permettant pas de s'occuper correctement d i, elle sollicite que toute ces mesures soient suspendues ;

* faire interdiction à Monsieur g FA de s'approcher de son domicile, de son lieu de travail et d'elle-même ;

* dire que Monsieur g FA prendra à sa charge les frais de scolarité, cantine et fournitures scolaires.

Mademoiselle d RE décrivait tout au long de sa requête les rapports conflictuels qu'elle partageait avec le père de sa fille Monsieur g FA. Elle expliquait que celui-ci n'exerçait son droit de visite et d'hébergement qu'irrégulièrement et qu'il se montrait hostile envers elle et qu'il avait pu l'insulter et la gifler.

Une audience se tenait le 2 juillet 2013. Mademoiselle d RE et Monsieur g FA se présentaient. Le défendeur sollicitait le renvoi en l'état de la saisine de son conseil, indisponible pour l'audience.

Dans ces circonstances, une nouvelle audience se tenait le 18 juillet 2013. Seuls comparaissaient Mademoiselle d RE et le conseil de Monsieur g FA. La demanderesse maintenait l'intégralité de ses demandes tandis que le conseil de Monsieur g FA indiquait s'accorder sur un certain nombre des demandes émises. D'une manière générale, il s'accordait sur fait que la remise de l'enfant pouvait se faire par l'intermédiaire des grands-mères. Il acceptait également de prendre à sa charge les frais de scolarité, de cantine et de fournitures scolaires. Il s'opposait en revanche à la mise en place d'une mesure de médiation familiale. Mademoiselle d RE précisait que le droit de visite et d'hébergement se déroulait convenablement et qu'il avait de bonnes relations avec sa famille. Elle remettait toutefois en cause sa capacité à lui prodiguer un traitement médical.

Par ailleurs, Mademoiselle d RE souhaitait apporter une ultime précision concernant le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances estivales et demandait qu'il soit spécifié que celui-ci s'exercerait du lendemain de la fin des cours et enfin que i puisse passer le week-end de la fête des mères avec elle et celui de la fête des pères avec celui-ci. Son conseil n'ayant aucune instruction de son client sur ces points s'en remettait à la décision à intervenir en se réservant, le cas échéant, le droit d'en relever appel.

L'affaire était mise en délibéré.

SUR CE,

Sur l'autorité parentale,

Attendu que l'article 301 du Code civil dispose que : « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère » ;

Attendu que l'article 300 du Code civil prévoit également que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur g FA et Mademoiselle d RE ; Qu'ils doivent à ce titre agir en commun et en accord entre eux dans le strict intérêt de i afin de répondre aux droits et devoirs de surveillance, d'éducation et de santé dont ils disposent sur leur enfant ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de modifier dans son quantum et sa périodicité le droit de visite et d'hébergement du père ; Que toutefois, il y a lieu d'apporter des précisions en l'état des mauvaises relations qu'entretiennent Mademoiselle d RE et Monsieur g FA ;

Attendu qu'il convient d'emblée d'indiquer que la remise de l'enfant, que ce soit en début ou en fin d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA se fera toujours par l'intermédiaire d'une des grands-mères, paternelle ou maternelle ; Qu'il convient également de préciser que Monsieur g FA a l'obligation, dans un soucis d'organisation et afin de ne pas laisser l'enfant dans l'incertitude, de prévenir Mademoiselle d RE, par tous moyens et suffisamment à l'avance afin que celle-ci puisse s'organiser en conséquence, de son impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que la demande de modification du droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA sur sa fille mineure i FA concernant les vacances scolaires n'a pas été reprise par Mademoiselle d RE à l'audience ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes ;

Attendu enfin que qu'il convient de rappeler que l'article 300 du Code civil prévoit que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ; Qu'il découle de ces droits et obligations que le parent qui exerce la garde de l'enfant doit tenir informer l'autre parent de tout événement relevant de l'autorité parentale et qu'il doit permettre, à tout le moins, une communication entre l'enfant et le parent qui n'exerce pas la garde ;

Sur les frais de scolarité, de cantine et de fournitures scolaires,

Attendu qu'aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ;

Attendu que, si le législateur a prévu que cette contribution devait se faire principalement sous la forme d'une pension, rien n'empêche, en l'état d'un accord des parties, de mettre à la charge du parent débiteur, un complément de pension qui prendrait la forme d'une obligation particulière, comme sa participation aux frais de scolarité au cas d'espèce ;

Attendu dans ces circonstances, qu'il convient de condamner en tant que de besoin Monsieur g FA à régler les frais de scolarité, de cantine et de fournitures scolaires de sa fille i ;

Sur la mesure de médiation familiale,

Attendu que l'article 303 du Code civil en son alinéa 2 dispose que « à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de se soumettre à une mesure de médiation familiale » ;

Attendu que Mademoiselle d RE sollicite la mise en place d'une mesure de méditation familiale ; Que Monsieur g FA s'y oppose ; Que s'il est loisible au juge tutélaire d'enjoindre aux parties de se soumettre à une mesure de médiation familiale, qu'il doit en tout état de cause en apprécier l'opportunité ;

Attendu qu'en l'espèce les relations entretenues entre Mademoiselle d RE et Monsieur g FA sont extrêmement conflictuelles ; Que ces relations engendrent un défaut de communication au sein de la cellule parentale et auront nécessairement une influence néfaste sur l'éducation de la mineure i à court ou moyen terme ; Que toutefois, en l'état du refus catégorique de Monsieur g FA de se soumettre à une telle mesure, il paraît illusoire de l'imposer ;

Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Mademoiselle d RE de sa demande ; Qu'il conviendra en revanche, dans un avenir proche, si les relations parentales n'évoluent pas favorablement, de se prononcer à nouveau sur ce point ;

Sur les autres demandes de Mademoiselle d RE,

Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :

1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.

2° à organiser le droit de visite ;

3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur » ;

Attendu que le surplus des demandes présentées par Mademoiselle d RE n'apparaît pas relever de la compétence du juge tutélaire ; Qu'il convient en conséquence de l'en débouter ;

Sur l'exécution provisoire et les dépens,

Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément à l'article 840 et à l'article 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en notre cabinet, par ordonnance contradictoire, en matière de difficultés engendrées par les rapports familiaux,

RAPPELONS à Mademoiselle d RE et Monsieur g FA que l'autorité parentale s'exerce de manière conjointe ;

RÉSERVONS à Monsieur g FA un droit de visite et d'hébergement sur sa fille mineure i FA devant s'exercer, sauf meilleur accord des parties de la manière suivante :

* une fin de semaine sur deux, du vendredi après la classe au lundi matin, à charge pour Monsieur g FA de déposer i à l'école avec ses affaires du week-end, à l'exception du week-end de la fête des mères que i passera en compagnie de la sienne et celui de la fête des père en compagnie du sien sans que cela ne remette en cause l'alternance établie ;

* un mardi tous les quinze jours, les semaines où Monsieur g FA n'a pas eu i le week-end, de 19 heures au mercredi matin à 8 heures, à charge pour Monsieur g FA de venir chercher l'enfant chez une des deux grands-mères et de la ramener ;

* durant les vacances scolaires, de la manière suivante, à savoir :

* la première moitié des vacances, du vendredi après la classe au vendredi suivant au plus tard à 19 heures, à charge pour Monsieur g FA de ramener i au domicile de sa grand-mère maternelle, Madame j BA, domiciliée X à Monaco, avec ses affaires de la semaine,

* pour les vacances de Noël, sur le même rythme et modalités, mais en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pour les vacances d'été, les 15 premiers jours suivant le lendemain de la fin des cours au mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août, à charge pour Monsieur g FA d'aller chercher et de ramener i au domicile de sa grand-mère maternelle, Madame j BA, domiciliée X à Monaco, avec ses affaires de la quinzaine,

DISONS qu'il appartiendra à Monsieur g FA de prévenir Mademoiselle d RE, par tous moyens et suffisamment à l'avance de son impossibilité à exercer son droit de visite et d'hébergement afin que celle-ci puisse s'organiser en conséquence ;

RAPPELONS tant à Monsieur g FA qu'à Mademoiselle d RE qu'il leur appartient de se tenir mutuellement informé de tout événement relevant de l'autorité parentale et qu'ils doivent permettre, à tout le moins, à i de communiquer avec chacun d'entre eux lorsqu'elle se trouve chez l'un ou chez l'autre de ses parents ;

DISONS que Monsieur g FA prendra à sa charge les frais de scolarité, de cantine et de fournitures scolaires de sa fille mineure i FA et l'y CONDAMNONS en tant que de besoin;

DÉBOUTONS, en l'état, Mademoiselle d RE de sa demande tendant à la mise en place d'une mesure de médiation familiale ;

DÉBOUTONS Mademoiselle d RE du surplus de ses demandes ;

ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

FAISONS masse des dépens et DISONS qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27416
Date de la décision : 23/07/2013

Analyses

Aux termes de l'article 303 alinéa 2 du Code civil : « À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de se soumettre à une mesure de médiation familiale ».Lorsque l'un des parents sollicite une mesure de médiation familiale à laquelle l'autre s'oppose, il appartient au juge tutélaire d'en apprécier l'opportunité.En l'espèce, dès lors que les relations entre les concubins sont extrêmement conflictuelles et engendrent un défaut de communication dans la cellule parentale, il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner une telle mesure laquelle apparaît illusoire au regard du refus catégorique de l'autre de s'y soumettre.

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant  - Justice (organisation institutionnelle).

Juge tutélaireCompétence - Autorité parentale - Difficultés des conditions d'exercice - Médiation familiale - Défaut de caractère consensuel - Rejet.


Parties
Demandeurs : Demoiselle D. RE.
Défendeurs : Sieur G. FA.

Références :

article 848-1 du Code de procédure civile
article 300 du Code civil
article 301 du Code civil
article 831 du Code de procédure civile
article 303 alinéa 2 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;juge.tutelaire;arret;2013-07-23;27416 ?

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