Abstract
Délit de défaut de paiement de cotisations aux caisses sociales (CAMTI)
Prévenu pensionné en France et pouvant y bénéficier à ce titre du remboursement de ses frais médicaux. - Application des conventions franco-monégasques. - Bénéfice du remboursement étendu à Monaco. - Régime de la loi n° 1.048 non obligatoire pour le prévenu. - Relaxe.
Résumé
Par application de l'article 40 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 modifié le 14 avril 1965, relatif aux modalités d'application de la convention franco-monégasque sur la Sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, est accordé, en vertu de l'article 19 de ladite convention suivie d'un avenant du 17 décembre 1979, au titulaire, domicilié à Monaco, d'une pension de vieillesse due au titre de la seule législation française, ce qui le met à même de bénéficier des services de la Caisse de compensation des services sociaux sans avoir à y cotiser.
Motifs
Le Tribunal,
Attendu qu'A. B. a comparu en personne devant le Tribunal, à l'audience du 5 février 1985, comme prévenu, aux termes d'une citation directe régulièrement délivrée à son encontre le 19 décembre 1984 par le Ministère Public, « d'avoir à Monaco, courant 1982, 1983 et 1984, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues :
* à la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) relatives aux périodes :
1° d'octobre 1982 à décembre 1983,
2° de janvier, février, mars 1984,
3° d'avril à juin 1984,
4° juillet à septembre 1984,
et réclamées par L.R.A.R. des :
1° 2 novembre 1983,
2° 16 février 1984,
3° 14 mai 1984,
4° 10 août 1984 ;
Délits prévus et réprimés par les articles : 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 » ;
Attendu qu'à la même audience du 5 février 1985, la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) s'étant constituée partie civile, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, Maître Philippe Sanita, a réclamé au prévenu la somme de 17 408,52 frs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, sur ce, quant à l'action publique, que les cotisations visées par la prévention apparaissent, selon les éléments de l'enquête, avoir été réclamées au prévenu par la « Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants » sur la base de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants - laquelle a été complétée et modifiée par la loi n° 1064 du 30 juillet 1983 - au regard de ce qu'il réside à Monaco et y bénéficie d'une pension au titre de la loi n° 644 sur les retraites des travailleurs indépendants du 17 janvier 1958, ce qu'il n'a pas contesté ;
Attendu, cependant, que le régime obligatoire institué par la loi n° 1048 ne vise pas, selon les dispositions de l'article 2 de celle-ci, telles qu'elles résultent de la loi modificative n° 1064, les titulaires d'une pension servie par la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants lorsque, en particulier, ceux-ci perçoivent du chef de conventions de sécurité sociale, des prestations de même nature que celles procurées par ledit régime, en qualité de bénéficiaires directs ou d'ayants droit ;
Attendu qu'A. B. a justifié par un titre de retraite versé en copie aux débats et soumis au contradictoire des parties poursuivantes, qu'il était pensionné de la « Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés » de la région d'Île-de-France et que cela lui permettait de prétendre en France, selon les mentions dudit titre, au remboursement de ses frais médicaux et pharmaceutiques ;
Attendu que, par application de l'article 40 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954, modifié le 14 avril 1965, relatif aux modalités d'application de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale, signée à Paris le 28 février 1952, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie lui est dès lors reconnu à Monaco en vertu de l'article 19 de ladite convention, - telle que celle-ci résulte de la rédaction consécutive à son avenant du 17 décembre 1979 - du fait que, domicilié dans la Principauté, il est titulaire d'une pension de vieillesse due au titre de la seule législation française, ce qui le met à même de bénéficier des services de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Qu'il doit être, dès lors, renvoyé des fins de la poursuite, le délit qui lui est reproché n'étant pas caractérisé à son encontre ;
Attendu, en conséquence, quant à l'action civile, que la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants doit être déclarée irrecevable en sa demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Relaxe A. B. du chef du délit qui lui est reproché ;
Déclare irrecevable l'action civile de la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants ;
Composition
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.
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