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28/03/2023 | MONACO | N°21046

Monaco | Tribunal correctionnel, 28 mars 2023, Ministère public c/ C. A.


TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2020/000540

CAB3-2020/000013

JUGEMENT DU 28 MARS 2023

_

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

c.A., née le jmaà PARIS (France), de s.et de p B. de nationalités française et italienne, sans emploi, demeurant X1-06240 BEAUSOLEIL (06240) ;

Prévenue de :

* ABUS FRAUDULEUX DE L' ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ OU DE L' ÉTAT DE DÉPENDANCE

* FAUX et USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE

* ESCROQUERIES

PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Raphaëlle

SVARA, avocat près la Cour d'appel de Monaco, chez laquelle elle a élu domicile, plaidant par ledit avocat commis d'office ;

En présence ...

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2020/000540

CAB3-2020/000013

JUGEMENT DU 28 MARS 2023

_

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

c.A., née le jmaà PARIS (France), de s.et de p B. de nationalités française et italienne, sans emploi, demeurant X1-06240 BEAUSOLEIL (06240) ;

Prévenue de :

* ABUS FRAUDULEUX DE L' ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ OU DE L' ÉTAT DE DÉPENDANCE

* FAUX et USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE

* ESCROQUERIES

PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Raphaëlle SVARA, avocat près la Cour d'appel de Monaco, chez laquelle elle a élu domicile, plaidant par ledit avocat commis d'office ;

En présence de :

j.C., né le jma à MONACO (Principauté de Monaco), de nationalité française, technicien audiovisuel, demeurant X2-98000 MONACO (Principauté de Monaco), constitué partie civile, PRÉSENT, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat défenseur ;

Visa

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 mars 2023 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet général sous le numéro 2020/000540 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monsieur le magistrat instructeur en date du 15 septembre 2022 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître p.GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 3 octobre 2022 ;

Vu les conclusions aux fins de relaxe de Maître Raphaëlle SVARA, avocat pour la prévenue, en date du 6 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat défenseur pour la partie civile, en date du 3 mars 2023 ;

Ouï la prévenue en ses réponses ;

Ouï j.C. partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat pour la prévenue, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions, par lesquels elle sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le magistrat instructeur en date du 15 septembre 2022, c. A. a été renvoyée par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :

« Pour avoir à Monaco, entre courant 2016 et courant 2018 et depuis temps non prescrit, abusé frauduleusement de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance apparents ou connus de Monsieur b. C. dus à son âge, à une maladie, à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique, pour le conduire à des actes gravement préjudiciables, en l'espèce la remise de fonds estimés à 52.000 € (cinquante-deux mille euros),

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 335 (devenu 278-1) du Code pénal ;

Pour avoir à Monaco, entre courant 2016 et courant 2018 et depuis temps non prescrit, altéré la vérité dans plusieurs écrits destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, en l'espèce en ayant modifié les montants portés sur plusieurs chèques qui lui étaient destinés pour un total injustifié estimé à 52.000 € (cinquante-deux mille euros) et en avoir sciemment fait usage, au préjudice notamment de Monsieur b. C. ou de ses ayants droit et de la D. de Monaco,

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal ;

Pour s'être, à Monaco, entre courant 2016 et courant 2018 et depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, fait remettre des fonds au préjudice de Monsieur b. C. ou de ses ayants droit et de la D. de Monaco, en l'espèce en modifiant les montants figurant sur des chèques qui lui étaient destinés et en remettant ces derniers au paiement pour un montant injustifié estimé à 52.000 € (cinquante-deux mille euros),

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal » ;

À l'audience, j. C. s'est constitué partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui payer les sommes de :

* 52.000 euros au titre du préjudice financier,

* 1 euro au titre du préjudice moral,

* 4.000 euros au titre des frais de justice,

et ce, à titre de dommages-intérêts.

Sur les faits,

Le 27 septembre 2018, se présentait à la Sûreté Publique b. C. né en 1920, sous l'impulsion et accompagné de son fils j. C. afin de déposer plainte à l'encontre d'une « amie », c. A., pour des faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité et de dépendance commis entre l'année 2016 et l'année 2018.

b. C. déclarait être propriétaire occupant de son studio à Monaco. Afin que son maintien à domicile puisse être envisageable, il disposait de prestations de services conséquentes dont la livraison quotidienne des repas à domicile, ainsi que la présence d'auxiliaires de vie à raison de plusieurs fois par semaine afin de lui faciliter la toilette et d'accomplir les tâches ménagères.

b. C. indiquait percevoir une pension de retraite mais ne pouvait en indiquer le montant. Son fils j. précisait que son père percevait une retraite d'environ 580 euros mensuels à laquelle s'ajoutaient des aides attribuées par l'état monégasque d'environ 100 euros. b. C. estimait la valeur de son logement aux alentours de 2.000.000 d'euros. Ses comptes bancaires étaient ouverts dans les livres de la D. plus particulièrement de l'agence avenue de la Costa à Monaco, et il détenait une carte bancaire, mais ne se souvenait plus du code.

S'agissant des dépenses mensuelles engagées, b. C. déclarait dépenser quelques euros pour l'achat de produits de première nécessité, tel que l'achat de tabac.

Il précisait avoir été alerté par son fils j. C. de ce qu'il pouvait être victime d'un abus de sa vulnérabilité par c. A., laquelle était pour lui une amie de confiance rencontrée au travers des relations de son ex-compagne décédée depuis octobre 2015, et au chevet de laquelle c. A. se rendait régulièrement pour lui porter assistance.

Elle avait abordé b. C. sur la voie publique, et avait insisté pour le raccompagner à son domicile, souhaitant s'assurer qu'il était bien installé. Elle avait alors visité l'appartement puis quitté les lieux en se portant volontaire pour lui faire des courses. Il n'en avait pas spécialement besoin en raison du service de portage des repas, alors elle lui apportait des madeleines et des gressins.

c. A. l'aidait également pour l'établissement des chèques en raison de ses difficultés d'écriture et il relisait le montant inscrit en chiffre sur les chèques « co-établis » après s'être équipé de ses lunettes de vue. Il ne pouvait plus vraiment relire les chèques qui lui étaient ainsi présentés du jour où ses lunettes avaient disparu. b. C. disait les avoir retrouvées ultérieurement cassées, un verre manquant.

Il affirmait que c. A. lui prenait son portefeuille, suggérant quand il le recherchait et ne le trouvait pas à sa place qu'il avait dû l'égarer. Il relatait aussi ne pas avoir trouvé à leur place habituelle ses cartes de résident et d'identité. Il avait refusé la demande de cette dernière tendant à ce qu'il lui accorde procuration sur ses comptes bancaires.

Il rajoutait que c. A. avait été très insistante pour qu'il rédige des dispositions testamentaires en sa faveur, et ce, en guise de remerciement pour toute la dévotion dont elle avait fait preuve à son égard, mais b. C. ne s'était pas rendu chez le notaire comme elle le lui avait proposé, quoiqu'ayant commencé à rédiger un document. Elle lui assurait qu'elle ne l'abandonnerait pas et qu'elle serait toujours présente pour lui. Il n'avait pas relaté cela à son fils j. C.

In fine, b. C. déclarait avoir fait une confiance « inouïe » à c. A. et se disait déçu d'avoir fait l'objet d'un abus de sa vulnérabilité.

j. C. fils du plaignant, déclarait avoir globalement toujours entretenu de bonnes relations avec son père mais avoir été gravement malade, l'empêchant de s'occuper de son père pour la période de 2015 à 2018 et c. A. était alors devenue la seule personne de référence pour lui.

Il décrivait son père comme triste depuis le décès de son épouse. Il présentait des troubles cognitifs « cycliques » et prenait par ailleurs des somnifères agissant sur sa mémoire.

j. C. précisait s'être inquiété de l'actif financier de son père lorsqu'il avait constaté que plusieurs chèques avaient été rédigés au bénéfice de c. A. . Après avoir discuté avec son père, celui-ci lui aurait présenté un livret sur lequel toutes ses dépenses étaient référencées. j. C. effectuait des vérifications sur le compte bancaire de son père, et s'apercevait que les montants référencés par ce dernier n'étaient pas les mêmes que ceux débités sur son compte. La différence des sommes engagées était ainsi de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Il précisait alors s'être davantage intéressé aux mouvements financiers ainsi qu'aux documents administratifs de son père, et avoir ainsi fait la découverte de l'existence d'une reconnaissance de dettes établie au bénéfice d'une certaine v. E. d'un montant de 3.600 euros, entièrement remboursée à compter de la fin d'année 2018.

Au cours de ses recherches, il découvrait également des feuillets volants sur lesquels étaient inscrites les dispositions testamentaires de son père au bénéfice de c. A., et un second feuillet sur lequel était entamée une rédaction, les écritures semblant dissemblables. S'agissant de c. A., j. C. reconnaissait qu'elle se trouvait très disponible pour son père et ne l'avait initialement pas trouvée malveillante. Puis il avait questionné les propos qu'elle avait tenus quand il l'informait de son souhait de procéder à l'aménagement de son appartement : « pour ce qui lui reste à vivre », ou son comportement quand elle refusait la proposition du Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G.) tendant à faire intervenir des infirmiers pour la toilette, en sus des différences constatées entre les montants des chèques sur les talons et les relevés et « tenue de comptes ».

Il signalait ultérieurement la disparition en plus d'une montre en or, de bijoux de famille dont une croix, des alliances, indiquant n'avoir jamais vu ces bijoux chez son père, mais ce dernier était formel sur le fait qu'il ne les y retrouvait plus.

j. C. effectuait des démarches pour obtenir la mise sous protection judiciaire de son père, laquelle intervenait par jugement du 22 septembre 2019, et devenait administrateur judiciaire de ce dernier.

Investigations bancaires

Des mouvements mensuels en faveur de c. A. de 2.000 à 3.000 euros étaient constatés.

Après exploitation des copies de chèques remises par l'établissement bancaire, ainsi que des talons de chèques remis par j. C. il apparaissait que les montants initialement prévus sur les talons de chèques étaient majorés de 1.000, 2.000 ou 3.000 euros chaque mois lorsqu'ils étaient rédigés au bénéfice de c.A. à compter du 11 mai 2016. Afin de parvenir à cette majoration, le procédé consistait à rajouter un chiffre devant la somme déjà inscrite sur le chèque, permettant d'augmenter significativement les sommes débitées du compte de b. C. en faveur du compte de la nommée c. A. .

Par ailleurs, il était constaté que les montants des chèques en lettres étaient rédigés par une autre personne que le signataire, les deux écritures étant différentes.

Aussi, les montants des chèques émis en faveur de c. A. sur la période du 7 janvier 2016 au 3 août 2018 s'élevaient à près à 75.000 euros. Néanmoins, après avoir effectué la soustraction entre les sommes qui auraient été versées légitimement à c. A. à compter du 11 mai 2016, il apparaissait qu'elle était bénéficiaire du montant positif de 52.000 euros.

Investigations téléphoniques

Lors de ses déclarations, j. C. remettait divers éléments issus de sa téléphonie pour la période du mois de septembre 2018.

Des captures d'écran révélaient que c. A. sollicitait de la part de j. C. le remboursement des sommes engagées au bénéfice de son père, au cours du mois précédent. c. A., se trouvant dans l'impossibilité matérielle de justifier des sommes demandées, se voyait refuser ce remboursement par ce dernier.

Aussi, apprenant par b. C. qu'une procédure était diligentée en nos services, sans connaître la raison de cette procédure, elle décidait de se retirer et de ne plus s'occuper de lui.

Le téléphone portable remis par j. C. était analysé et un échange entre c. A. et j. C. faisait état de ce que celle-ci n'avait plus accès au compte en ligne de b. C. ni à son chéquier, l'empêchant alors de se rembourser des sommes qu'elle aurait dépensées pour lui.

Les personnels missionnés à l'aide à la personne n.F.était chargée du recrutement des personnels affiliés à l'aide à domicile. Elle précisait que l'aide attribuée à b.C.avait débuté en mai 2016 et avait évolué au fil des années.

Une place importante était octroyée à c. A. par b. C. : « C'était, d'après ce que j'ai compris, la voisine de palier de sa compagne décédée. Et au fur et à mesure c'était devenu le mentor de M. C. ». À ce titre, elle avait pour rôle d'établir une liaison entre ce dernier et les services médicaux, sociaux et administratifs de la Principauté.

Elle se rendait disponible pour lui et le visitait régulièrement. Elle effectuait également des achats de première nécessité (« pas grand-chose, mis à part son tabac à rouler, son eau de toilette, des madeleines, des produits d'entretien de l'appartement, c'était en réalité du minimum vital. D'autant plus que les repas étaient préparés et livrés »), ainsi que quelques tâches ménagères, comme la lessive.

b. C. était décrit comme ayant un fort caractère, soucieux que des « inconnus » entrent dans sa vie, très méfiant et ayant du mal à donner sa confiance. Il vivait dans un petit studio décrit comme insalubre et vétuste au 3ème étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, rendant les sorties rares et difficiles. In fine, n.F.se disait surprise qu'il ait pu « se faire soutirer de l'argent ».

P.G. auxiliaire de vie, déclarait avoir effectué ses missions auprès de b. C. de l'année 2016 à l'année 2019. Il l'avait reconnu après une année d'interruption de ses missions auprès de lui et indiquait en ce sens qu' « il avait toute sa tête », précisant sur ce point qu'il confondait les euros et les centimes d'euros. b. C. dormait toute la journée, se plaignait régulièrement de douleurs multiples et devait être assisté pour la toilette, incapable de la faire en toute autonomie. Il était principalement vêtu d'effets vestimentaires sales et usés, à tel point qu'il avait apporté des effets d'une de ses connaissances décédées (linge, serviettes de bain, serviettes de table...) à b. C. pour qu'il en fasse usage.

C'est à c. A., qu'il pensait être la tutrice de b. C. que l'auxiliaire de vie devait rendre compte et solliciter de celle-ci l'achat de divers produits d'entretien. Toutefois, il constatait régulièrement que l'achat de ces produits était irrégulier, l'obligeant à solliciter l'intéressée à plusieurs reprises pour obtenir de quoi réaliser ses missions. Il ne pensait pas b. C. vulnérable, le décrivant avec un fort caractère et ayant donné son entière confiance en c. A. .

j. H. était au service de b.C.pendant une période de 10 mois au cours de l'année 2017. Il était également fréquent qu'elle fasse quelques courses d'appoint (madeleines, Eau de Cologne, dentifrice) pour b. C. Elle indiquait qu'il était très attentif à la somme d'argent qu'il lui donnait pour les effectuer, demandant systématiquement un ticket de caisse, et paraissait très vigilant, elle-même allant jusqu'à prendre en photographie les sommes reçues pour justifier du rendu avec le ticket de caisse. Elle pensait que l'argent à disposition de Monsieur C. lui était donné par « c. », mais ne savait pas s'il provenait du compte de b. C. ou de celui de c. A. . Elle avait déjà vu b. C. remplir un chèque, à la demande de cette dernière, pour payer une facture EDF. Elle assurait que « la plupart du temps il avait toute sa tête, il y avait que quelques moments où il avait des troubles de la mémoire ou des troubles cognitifs », exposant notamment qu'il déplaçait les objets et pensait qu'ils lui avaient été volés s'il ne les retrouvait pas. Elle n'avait jamais vu son fils, mais c. A. s'occupait très bien, à titre gracieux, de « son ami » b. C. qui se confiait à elle et qui ne manquait de rien.

m. I. déclarait s'être occupée de b. C. de mars 2018 à octobre 2018. Elle avait trouvé lors de ses premières interventions un appartement en état d'insalubrité. Elle avait sollicité de son unique interlocutrice, c. A., un aspirateur pour lui permettre de nettoyer l'appartement garni de moquettes mais, après avoir été dotée d'un vieil aspirateur dysfonctionnant, elle avait obtenu un nouvel aspirateur quand le fils de b. C. avait « fait surface ». c. A. était globalement très disponible pour b. C. qui lui avait donné son entière confiance. Elle était la seule à lui rendre visite et s'occupait de son linge et de l'achat de nombreux produits d'entretien.

Elle mettait à la disposition de b. C. ou des auxiliaires de vie de petites sommes d'argent pour régler le bus ou quelques courses. Elle avait été témoin de sollicitations de b. C. par c. A. pour remplir des chèques d'une centaine d'euros relatifs aux factures à régler. Elle précisait que c. A. expliquait l'objet du chèque pré-rempli qu'elle soumettait à la signature de b. C. qui mettait ses lunettes pour signer.

S'agissant de son état de santé, elle indiquait qu'il posait toujours les mêmes questions, oubliant aussitôt les réponses apportées, et le trouvait incohérent et très désorienté. Il se disait rassuré par la présence bienveillante de c. A. .

Elle avait constaté que les vêtements de b. C. était troués, trop petits ou souvent sales (quand elle l'avait accompagné chez le médecin notamment).

Investigations médicales

b. C. faisait l'objet d'un suivi médical régulier auprès du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco (C.C.G.M.).

Un certificat médical avait été établi le 18 janvier 2018 par le Docteur J. à la demande de b. C. accompagné de c. A. certifiant « avoir été vu ce jour en consultation mémoire. Il présente des troubles cognitifs mais qui ne sont pas incompatibles avec la réalisation de son testament ».

Il avait été adressé par le Docteur p. K. du C.C.G.M., pour rédiger un certificat médical permettant au patient de prendre ses dispositions testamentaires. Il présentait un GIR 3 et un MMS à 25/30 en novembre 2017. Lors de l'examen il tenait un discours cohérent sans élément délirant ni syndrome dépressif sous-jacent et se plaignait de pertes mnésiques « a minima ». Devant les enquêteurs, le Docteur J. indiquait que pour « son âge très avancé, il était cohérent et savait ce qu'il faisait ».

Le Docteur s. L. médecin au C.H.P.G., confirmait les dires de sa consoeur et rappelait que b. C. avait réalisé un test de mémoire en juillet 2018, lequel s'avérait être très positif pour ses 98 ans (MMS 22/30). b. C. avait été admis au C.H.P.G. en juillet 2018 en état de dénutrition, et les pompiers lui avaient indiqué que son appartement était insalubre. Elle précisait qu'en raison d'un résultat de MMS supérieur à 20 elle estimait qu'un testament pouvait être rédigé et que b. C. pouvait avoir un discours cohérent.

Le Docteur p. K. médecin gériatre du C.C.G.M., confirmait que b. C. était une personne fragile, et ce depuis l'année 2015, date de la saisine du C.C.G.M. via le Département des Affaires Sociales et de la Santé contacté par c. A., qui sollicitait l'attribution de colis alimentaires pour ce dernier. Il faisait l'objet de nombreux tests de mémoire et obtenait de « bons » résultats (entre 23/30 et 25/30). Elle le décrivait comme vulnérable, fragile, isolé et dépendant, mais pas dément. c. A. était très présente d'un point de vue administratif et la seule interlocutrice du C.C.G.M.. Le 6 décembre 2017, elle était contactée par c. A. à la demande de Maître REY, pour obtenir un certificat médical permettant à b. C. de rédiger ses dispositions testamentaires. c. A. était invitée à se rapprocher du médecin traitant de b. C. Cette dernière l'avait appelée à de multiples reprises, pressée d'obtenir ce certificat médical, les rendez-vous devant notaire étant déjà pris. C'est dans ces circonstances qu'elle était alors orientée vers le Docteur J. et que le dossier médical était transmis à ce médecin le 20 décembre 2017. Le 8 janvier 2018, c. A. rappelait le Docteur K.c ar le Docteur J. ne pouvait lui donner de rendez-vous avant le mois de mars et elle était mécontente et pressée, ne sachant pas si b. C.s erait encore en vie à cette date.

Le Docteur K. était également informée dans le cadre de ses fonctions au C.C.G.M. des mauvaises relations entretenues entre les intervenants sociaux au domicile de b. C.et « la dame qui s'occupe de monsieur ». Elle avait par exemple été informée de la nécessité de changer le réfrigérateur défaillant mais c. A. s'y était opposée. Elle concluait en indiquant que c. A. s'était rendue indispensable pour faire le lien avec b. C. et depuis le retour du fils de ce dernier, ils n'avaient plus de nouvelles de c. A. .

Une information judiciaire était ouverte le 27 mai 2020 des chefs d'abus de faiblesse et de faux et usage.

L'entière procédure de mise sous protection judiciaire de b. C. était versée au dossier d'information judiciaire, notamment l'expertise psychiatrique réalisée le 12 octobre 2018 par le Docteur j. Louis NOUCHI, constatant « des troubles de la mémoire portant sur la fixation et l'évocation des événements récents ainsi que sur l'évocation des événements plus anciens. On a observé des troubles du repérage dans le temps. Il a oublié les dates essentielles de sa biographie, la date de ce jour, la durée, le lieu et la date de son hospitalisation du mois de juillet. Il présente également un oubli des noms propres ». Il ressortait de l'enquête sociale réalisée par la Sûreté Publique que b. C. était propriétaire de son studio rue des Roses à Monaco, et propriétaire indivis d'une maison familiale en Italie. Il disposait comme seuls revenus de 639 euros (CARTI, CAR, AG2R). Il détenait à la D. au 13 novembre 2018 :

* un compte présentant un solde de 6.247,85 euros,

* un livret d'épargne présentant un solde de 5.539,07 euros (solde de 58.000,07 euros au 21 janvier 2017),

* un plan d'épargne logement présentant un solde de 67.201,01 euros.

b. C. faisait l'objet d'une expertise psychologique le 6 octobre 2020 par Madame L KANEVA, psychologue clinicienne, expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, de laquelle il ressortait qu'il présentait une déficience du fonctionnement cognitif :

« Le fonctionnement de tous les types de mémoires (la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire de travail) est détérioré. Les capacités d'encodage peuvent paraître satisfaisantes de prime abord. Mais le rappel différé est mauvais, il y a un oubli à mesure et des intrusions, de plus, le sujet ne bénéficie pas de l'indiçage ce qui indique que l'encodage ne s'est finalement pas fait correctement. Par ailleurs le choix de stratégies de récupération des informations ne se fait pas correctement ce qui empêche l'accès au stock mnésique. La dénomination des objets est satisfaisante, il n'y a pas de trouble majeur du langage ni d'agnosie visuelle. En revanche, nous observons une diminution du stock lexical et des capacités attentionnelles, une atteinte des capacités visuo-constructives et une atteinte des fonctions exécutives.

Il apparaît clairement, au vu de l'examen clinique et des éléments que l'évaluation neurocognitive nous apporte, que Monsieur b. C. présente des déficiences au niveau du fonctionnement cognitif.

Un changement du comportement a été observé chez Monsieur b. C. et notamment des troubles au niveau des comportements instinctuels (du sommeil et alimentaires), un repli sur soi, un état d'incurie, une baisse de l'autonomie globale dès 2016. L'intéressé a en effet pu être vulnérable dans la période postérieure au décès de sa compagne en 2015 . C'est en ce sens et dans ce contexte, qu'il a pu accorder une confiance presqu'aveugle à la dame de compagnie de Gisèle, seul lien restant après le décès de cette dernière.

Dès le mois de novembre 2016, a été également réalisée l'échelle I.A.D.L. (Instrumental Activities of Daily Living), avec un résultat " évoquant une maladie d'Alzheimer ".

Un déclin progressif de l'autonomie semble s'opérer chez l'intéressé et au vu de l'ensemble des éléments, rien ne nous permet d'exclure l'hypothèse d'un état de vulnérabilité chez Monsieur b. C. au moment des faits décrits et même antérieur à 2015. ».

L'expert concluait en indiquant : « Le sujet semble s'être retrouvé dans une situation de faiblesse physique et morale après le décès de sa compagne en 2015. Epuisé, après avoir accompagné cette dernière, il est décrit comme une personne dépendante d'autrui pour les gestes de la vie quotidienne et civile et ce dès le mois de novembre 2015, d'après les documents consultés. Si rien n'indique qu'il pouvait être impressionnable, il a pu être influençable et ce malgré son caractère apparaissant comme très affirmé. Au moment de notre examen il ne se montre pas méfiant et il semble donc accorder facilement une certaine confiance à l'autre ».

b. C. faisait l'objet d'une expertise psychiatrique le 6 octobre 2020 par le Docteur j. Jacques BENICHOU, expert psychiatre près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par laquelle il concluait : « Pour un ensemble de raisons tant physiques qu'affectives Mr C b. a été dans une position de vulnérabilité pluri factorielle qui l'a rendu influençable et dépendant de la mise en cause et ce depuis le décès de sa compagne et peut-être même avant quand elle est tombée malade et qu'il devait s'occuper d'elle ».

v. M. veuve E. était entendue sous le régime de la garde à vue et indiquait connaître b. C. depuis les années 2000, et le considérer ainsi comme un ami. Compte tenu de sa relation avec b. C. elle sollicitait à son égard une somme d'argent afin de pouvoir couvrir des frais de justice d'un montant de 3.600 euros. À cette fin, une reconnaissance de dette était établie le 22 janvier 2018 entre les deux parties, prévoyant un remboursement mensuel de 150 euros par mois pour les années 2018 et 2019. Elle confirmait ne pas avoir strictement respecté les modalités prises dans le cadre de la reconnaissance de dette, mais avoir remboursé l'intégralité de sa dette envers b. C. au début de l'année 2019. Elle justifiait ultérieurement auprès de la Sûreté Publique de l'effectif remboursement de ce prêt en décembre 2018.

c. A., entendue sous le régime de la garde à vue, indiquait s'être occupée volontairement de b. C. à sa demande, de 2008 à 2018, par amitié et compatissante de sa situation d'isolement physique et social, en étant tout à la fois « sa femme de ménage, sa cuisinière, son infirmière, sa lingère, sa dame de compagnie, sa comptable et la personne qui lui faisait les courses ». Elle l'aidait personnellement dans un premier temps puis, dépassée par son état de dépendance, avait mis en place des aides : auxiliaire de vie, portage des repas, sorties au Centre Speranza. Elle avait payé de ses deniers personnels un micro-onde, un réfrigérateur, un aspirateur dont les factures se trouvaient chez b. C. Elle tenait pour toutes les dépenses engagées un cahier dans lequel elle insérait les tickets et calculait ainsi à la fin du mois le montant global dont elle devait être remboursée et évaluait à une moyenne mensuelle de 300 euros le montant des dépenses alimentaires.

Au cours des 7 premières années, elle précisait avoir donné de son temps sans demander de gratification particulière. Cependant, à compter de 2015 et jusqu'en juillet 2018, elle indiquait avoir, malgré ses propres limites financières, avancé tous les frais du quotidien à b. C. qui, à chaque fin de mois au moment du remboursement, aurait selon elle, décidé de la gratifier de 1.000 euros à 3.000 euros supplémentaires pour la remercier de tout ce qu'elle faisait pour lui. Elle précisait avoir longtemps refusé ces gratifications, mais ses refus étant source de disputes, avoir fini par céder aux demandes de b. C.

Elle précisait que cette gratification n'était jamais prévue d'avance mais que c'était b. C. qui lui disait au dernier moment le montant de la gratification à rajouter en milliers d'euros sur le chèque qu'elle avait déjà établi et qui était soumis à la signature de ce dernier. Elle ne parvenait pas à expliquer réellement les raisons pour lesquelles les sommes inscrites sur les talons de chèques différaient à chaque fois des sommes inscrites sur les chèques, s'agissant selon elle d'une erreur : elle avait oublié de modifier les talons de chèques en intégrant la gratification décidée par b. C. Elle affirmait de manière contradictoire avoir pu présenter des difficultés financières et des découverts bancaires du fait du paiement de factures au bénéfice de b. C. et devoir parfois le relancer pour obtenir le remboursement car il ne souhaitait pas qu'elle utilise directement son carnet de chèque pour payer les prestataires et factures, n'ayant pas confiance, tout en indiquant être gratifiée du double voire du triple de ses dépenses quand il se décidait à la rembourser par un chèque qu'elle rédigeait elle-même et qu'il ne faisait que signer.

Sur le montant figurant sur les talons de chèques, elle indiquait qu'il s'agissait des frais avancés par elle pour b. C. consistant en du tabac à rouler, du papier, des briquets, de l'alimentaire (riz, pâtes, plats préparés qu'il souhaitait avoir dans ses placards en plus du portage des repas), des produits ménagers et des médicaments et produits hyper protéinés pouvant avoisiner les 300 euros. Elle lui avait également changé le rideau de douche, la lunette des toilettes et lui achetait des sous-vêtements, vêtements et du linge de maison.

En résumé sur les chèques, elle indiquait que le carnet de chèques était sorti et elle indiquait stylo en main « " Monsieur C. je mets 500 euros ", et il me disait " non mettez plus ". Je le questionnais sur le montant que je devais inscrire sur le talon de chèque et attendais sa réponse pour savoir s'il allait majorer la somme ou pas ».

Sur la gestion des comptes bancaires, elle indiquait avoir accès à l'espace bancaire en ligne de b. C. et effectuer régulièrement des virements de son PEA à son compte courant pour ne pas qu'il se trouve à découvert.

c.A. reconnaissait l'état de dépendance flagrant dans lequel se trouvait b.C.qui disait craindre de se retrouver en maison de retraite sans l'aide apportée par elle. Elle le savait triste et désemparé après le décès de sa compagne, ayant en plus été chassé de son appartement par le fils de celle-ci et étant donc venu vivre dans un studio/chambre de bonne insalubre. Elle connaissait également ses difficultés motrices.

Sur les dispositions testamentaires, elle indiquait que b. C. l'avait informée que, du fait des mauvaises et inexistantes relations avec son fils, il souhaitait la gratifier de son patrimoine mobilier, car il la considérait de fait comme sa fille. Elle précisait qu'il avait un petit-fils qui venait tous les mercredis rendre visite à sa grand-mère domiciliée sur le même palier que son grand-père, sans jamais lui rendre visite. Elle avait ainsi à sa demande contacté l'étude de Maître REY et avait, sur les conseils de ces derniers, pris rendez-vous avec un médecin pour obtenir un certificat médical lui permettant de tester. Elle avait ensuite convenu d'un rendez-vous avec le notaire, mais b. C. s'était ravisé et n'avait pas souhaité s'y rendre, « prétextant qu'il était fatigué », et avait décidé de la gratifier mensuellement lors des remboursements de frais. Confrontée à l'éventualité d'un détournement par elle des avoirs de b. C. elle répondait : « votre hypothèse est fausse, c'est M. C. qui a toujours voulu me donner cet argent et désormais c'est le fils qui le réclame. Sans moi, M. C. serait mort sans ma présence. Je n'ai pas fait cela pour l'argent alors qu'aujourd'hui je suis devant vous en raison de ces problèmes d'argent ».

Après avoir été questionnée longuement sur les sommes dont elle avait disposé, c. A. finissait par indiquer qu'elle les avait déposées sur un compte tenu par le N. (compte PEL). Elle précisait qu'à ce jour, ce compte ne disposait que d'un solde de 38 euros, et avait des difficultés à justifier de l'utilisation des 75.000 euros qui y avaient été déposés, indiquant simplement et sans précision les avoir utilisés pour des dépenses courantes (alimentation, petits plaisirs personnels, etc...).

Elle précisait qu'en juillet 2018 elle s'était présentée, comme à son habitude, au domicile de b. C. et avait trouvé pour la première fois porte close. Elle avait contacté le C.H.P.G. et avait appris que b. C. avait été hospitalisé à la suite d'une chute, mais n'avait pas pu obtenir d'autres informations, n'étant pas un membre de la famille. Elle avait alors contacté la précédente compagne de b. C. Madame O. pour lui demander d'aviser son fils de l'hospitalisation de son père. C'est dans ces circonstances que j. C. avait retrouvé sa place auprès de son père, lui attribuant un rôle de représentation et lui laissant poursuivre « ses tâches ». Elle indiquait qu'il faisait pour son père des propositions sans rapports avec ses besoins réels et l'avait rendu très malheureux en le plaçant contre sa volonté au CRIII sans lui laisser à disposition ses vêtements, cigarettes, etc... c. A. lui avait rendu visite en compagnie de v. E. à l'été 2018, et lui apportait des cigarettes pour lui permettre de fumer sur la terrasse. Il lui avait confié avoir été obligé par son fils de se rendre à la Sûreté Publique pour déclarer qu'elle était, avec v. une voleuse, s'agissant d'une sorte de chantage lui permettant de retourner à son domicile et lui évitant de partir en maison de retraite. c. A. indiquait également qu'il lui avait assuré qu'elle ne serait jamais inquiétée des sommes d'argent qu'il lui donnait et avait d'ailleurs rédigé un courrier en ce sens mais l'original resté au domicile de ce dernier avait été jeté par j. C. et la copie que c. A. avait conservée à son domicile avait été détruite par un dégât des eaux. À la fin de son audition, les services de police lui présentaient un document manuscrit correspondant à la lettre évoquée précédemment, rédigée par b. C. mais jetée par le fils de ce dernier, et dont la copie avait été détruite par un dégât des eaux. Ce document n'était pas signé et la date n'était pas renseignée. c. A. expliquait qu'en fait, cette lettre était le brouillon, rédigé par elle mais à la demande de b. C. de la lettre qu'il devait ainsi recopier en sa faveur. Elle ne savait finalement pas si b. C.avait ou non établi ladite lettre : « je pense qu'il n'a jamais réussi à écrire ce courrier. À votre demande, je vous confirme que la lettre dont je vous ai parlé depuis le début et dont j'avais gardé une copie était une lettre rédigée de ma main à la demande de M. C. et non de la main de M. C. lui-même ».

Elle terminait son audition en indiquant que b. C. lui avait donné un portefeuille en crocodile et des bijoux sans valeur dont une médaille de baptême qu'elle était prête à restituer.

Le 19 février 2021 à l'issue de sa garde-à-vue, c. A. était déférée devant le juge d'instruction et était inculpée des chefs d'abus de vulnérabilité ou de dépendance, faux et usage de faux en écritures privées et escroqueries.

Le 22 février 2021, c. A. sollicitait une confrontation avec b. C. lequel décédait le 28 février 2021.

Le 13 avril 2021, c. A. était interrogée, et maintenait l'essentiel de ses précédentes déclarations. Elle revenait sur ses liens avec le couple C P. et l'aide qu'elle avait pu leur apporter avant le décès de Madame P. date à laquelle b. C. déjà isolé et sans lien avec son fils, était « rentré dans une grande détresse, une grande tristesse, il n'avait plus le goût de rien, il ne voulait plus s'alimenter, il faisait des cauchemars », ajoutant : « Je l'ai assisté dans sa détresse ». Elle assurait que si elle avait été animée de mauvaises intentions à son égard, elle n'aurait pas effectué de signalement au C.C.G.M. comme elle l'avait fait en 2015.

S'agissant des accusations de b. C. elle maintenait qu'il avait fait l'objet de manipulation par son fils et que ses accusations n'étaient « pas ses mots », ce dernier lui ayant confirmé cela lorsqu'elle lui avait rendu visite en octobre 2018, pendant que son fils l'avait laissé seul le temps d'une croisière.

S'agissant des 36 chèques en sa faveur pour un montant total de 78.138 euros, elle ne savait pas pourquoi entre le 3 avril 2015 et le 3 mars 2016, les montants portaient sur 240 euros à 620 euros, soit une moyenne de 264 euros par mois et, à compter du 23 mars 2016, les montants des chèques étaient bien plus importants (2.658 euros ...). Elle ne se souvenait pas des dépenses effectuées qui pouvaient correspondre à un tel remboursement. Elle expliquait toujours l'augmentation des montants des chèques par des gratifications :

« Durant les premiers chèques en 2015 et début 2016 il me proposait déjà de me verser une gratification mais je refusais. Je savais que cela pouvait me poser des problèmes et effectivement, maintenant que je suis là devant vous, il est évident que je n'aurais pas dû accepter mais je l'ai fait parce que cela me permettait d'améliorer mon quotidien » ; « C'est devenu une routine même si cela n'était pas matérialisé sur les talons. M. C. m'a expliqué un jour qu'il voulait me léguer de son vivant son numéraire pour me remercier et à partir de là j'ai accepté sans discuter les gratifications ».

Pour la première fois, elle indiquait que si le montant exact, après gratification, du chèque n'était pas renseigné sur le talon, c'est en raison de l'opposition de b. C.: « M. C. ne voulait pas et je me suis posée beaucoup de questions sur ses motivations. Il faisait en sorte de maintenir un certain suspense. C'était comme pour me faire une surprise en ajoutant chaque mois une somme au montant des frais. Mais en réalité sa démarche n'était pas d'ordre logique, c'était comme un jeu et ça avait même un côté un peu vicieux ou pervers. Son attitude ne me plaisait pas et je pense qu'il utilisait cette façon de faire pour me rabaisser. C'était une façon de m'acheter et de s'assurer que je restais à son service ».

c. A. assurait que b. C. avait la notion de l'argent et lui avait demandé plusieurs fois d'aller à la banque pour « voir ce qu'il lui restait sur ses comptes » de la D. avenue de la Costa.

S'agissant du courrier de b. C. relatif à ces gratifications, elle admettait avoir été à l'initiative de la demande de matérialisation par un écrit des volontés de ce dernier. Il lui avait demandé de préparer un projet, ce qu'elle avait fait, s'agissant du courrier retrouvé chez lui : « Après avoir rédigé ce dernier, je n'ai pas cherché à savoir dans quelles conditions M. C. l'avait recopié et signé, nous n'en avons plus parlé ensemble ».

S'agissant des démarches entreprises avec l'étude de Maître REY, elle assurait que c'était à l'initiative de b.C.qu'elle avait pris contact avec cette étude et avec des médecins, mais contestait avoir été insistante, comme en témoignait le Docteur K.

c. A. pensait que b. C. avait informé Madame E.de ses intentions de gratification vis-à-vis d'elle. Elle lui en avait aussi parlé directement, b. C. disant « parfois que " j'étais son héritière " ». Madame E. l'avait d'ailleurs mise en garde en disant que si elle acceptait, elle aurait « des soucis avec le fils de M. C. ».

Elle maintenait conserver tous les justificatifs des dépenses engagées pour b. C. dans une des trois boîtes à archives stockées sous son ballon d'eau chaude qui avait lâché en septembre 2018 et que tous ces documents avaient été détruits.

c. A. communiquait au magistrat instructeur des justificatifs de ce dégât des eaux, ainsi que des photographies du réfrigérateur de b. C. de son anniversaire, des documents relatifs au portage des repas, et enfin 4 factures Q. datées d'août 2018 relatives à l'achat d'un crachoir (9,59 euros), d'un urinoir (10,9 euros), d'un cendrier (9,02 euros) et d'un abattant de toilettes (22,99 euros).

Par correspondance du 10 mai 2021, le conseil de l'inculpée sollicitait l'audition de deux témoins, le conseiller bancaire de b.C. f.R. et l'assistante sociale s.S

Sur commission rogatoire, la Sûreté Publique poursuivait les investigations et auditionnait notamment les deux témoins sollicités par l'inculpée.

Contactée par téléphone, p.T. du Service de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco, indiquait avoir reçu un signalement téléphonique de Madame A. concernant la situation précaire de Monsieur C.en 2015, et l'avoir transmis directement auprès du C.C.G.M., seul service compétent. Son service n'avait jamais rencontré Madame A.

Le Docteur K. expliquait que Monsieur C. avait en 2016 fait l'objet de quelques séances au Centre Speranza.

S'agissant uniquement d'un accueil thérapeutique, aucune information sur les participants n'était enregistrée par cette structure.

Le secrétaire de l'étude de Maître REY indiquait que c. A. n'avait jamais été reçue en rendez-vous mais avait pu recevoir un conseil sans que cela n'ait été enregistré. Il était précisé qu'un testament olographe avait été déposé par b. C. et ouvert à son décès. Il instituait en qualité de légataire universel son fils j. C.

Madame O. ex-épouse de b. C. était décédée le 17 juin 2020.

c. U.. directeur du secourisme et de l'action internationale près de la V.Monégasque, indiquait que c. A. faisait partie des membres les plus actifs de ses effectifs entre 2015 et 2017 en qualité de chef d'équipe d'intervention en secourisme et formateur premiers secours. À ce titre elle avait été rémunérée entre 500 euros et 3.500 euros par an.

Elle avait fait plusieurs demandes auprès des assistantes sociales de la V. Monégasque pour obtenir une aide financière entre 2009 et 2012, demande qui avait été renouvelée en 2015. L'instabilité professionnelle de l'intéressée lui permettait d'être disponible pour la V. Monégasque y compris en semaine. Au regard de sa demande d'intervention, il pensait qu'elle avait pu présenter des difficultés financières en 2018.

Il décrivait c. A. comme compétente en terme de savoir-faire et en terme de savoir-être, comme une « personne assez dure, fermée », relativement autoritaire dans le milieu professionnel, au sens de l'humour particulier. Elle pouvait être empathique, « mais pas avec tout le monde ». c U.se souvenait de l'attention particulière et de son investissement auprès d'un sans domicile fixe en période de confinement COVID, « elle est capable d'aller au-delà de ce qu'on lui demande, afin de tout mettre en œuvre pour aider les gens et les personnes en situation difficile ». « Donc en définitive, au-delà de son aspect froid et sanglant (sic) elle peut éprouver de l'empathie pour les personnes dites vulnérables ».

j. C. remettait des clichés photographiques de son père entouré de membres de sa famille et de son lieu de vie.

s. S assistante sociale près du C.C.G.M. jusqu'en 2016, indiquait que son rôle était d'évaluer les besoins d'une personne domiciliée en Principauté afin de lui apporter les aides nécessaires à son quotidien. Cette évaluation s'avérait être complétée par une évaluation médicale afin d'orienter convenablement le suivi. Elle ne se souvenait pas de la situation de b. C. indiquant qu'elle n'avait plus accès aux dossiers depuis son départ du C.C.G.M. en 2016.

f. R. conseiller bancaire, indiquait avoir travaillé en cette qualité auprès de l'agence de la Scala à Monaco en 2013. Monsieur C. s'était présenté spontanément à l'agence pour ouvrir un compte PEL en février 2014. Lors de cette unique rencontre, il n'était fait état d'aucune mention désignant un accompagnant. Il ne pouvait donner plus de détails sur b. C. précisant avoir un portefeuille de 600 clients. Il précisait que les vérifications par la banque des chèques émis par les clients n'intervenaient que pour les montants supérieurs à 5.000 euros.

j. W. du service compliance de l'établis-sement bancaire D. indiquait que Monsieur C. s'était présenté à l'agence de la Scala en février 2014, consécutivement à la perte de son portefeuille et de ses moyens de paiement, auxquels il était fait opposition. Également en novembre 2015, b. C. adressait une lettre écrite de sa main à son conseiller bancaire afin que soit délivrée une attestation de ses actifs à la demande du C.C.G.M. à « Madame A. la dame qui m'accompagnait l'autre jour qui passera la prendre cet après-midi vers 16h30 » ; cette attestation lui était remise.

L'exploitation des comptes bancaires de c. A. permettait de constater qu'elle détenait deux comptes bancaires, s'agissant d'un compte courant et d'un compte épargne.

Sur la période de juin 2016 à août 2018, elle mettait en place un système de ventilation de ses avoirs lorsqu'elle déposait les chèques émis du compte de Monsieur C. sur son compte épargne, pour immédiatement effectuer des virements sur son compte courant.

Les 75.000 euros issus du compte de Monsieur C. semblaient avoir été utilisés pour des usages courants.

À l'issue de l'information judiciaire, c. A. bénéficiait d'un non-lieu s'agissant des faits qui lui étaient reprochés d'avoir commis en 2015 mais était renvoyée par devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance, de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et d'escroqueries commis courant 2016 à courant 2018.

SUR CE,

Sur l'action publique,

Attendu que selon les dispositions prévues à l'article 335 du Code pénal applicables au moment des faits présentement jugés, « le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dans la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables est punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre trois de l'article 26 dudit code. » ;

Attendu, en l'espèce, que l'information judiciaire a permis d'établir que à tout le moins depuis l'année 2015 et le décès de sa compagne en octobre 2015, b. C. s'est trouvé, compte tenu de surcroît de son âge très avancé et de la manifestation de troubles cognitifs qualifiés de modérés, dans un état de grand épuisement et de détresse psychologique mais aussi d'isolement eu égard à la configuration de son logement et aux problèmes de santé que son fils unique j. C. a connu durant trois années l'empêchant ainsi de s'occuper de son père ;

Attendu que la vulnérabilité et la dépendance de b. C. au moment des faits est donc clairement établie ;

Attendu que cet état ne pouvait par ailleurs être ignoré par c. A. qui est intervenue quotidiennement au domicile de b. C. pour lui apporter le soutien nécessaire et palier à l'absence de son entourage familial et n'a pas hésité d'ailleurs à solliciter des aides auprès du C.C.G.M. et des services sociaux ;

Mais attendu qu'il ressort des investigations que c. A., profitant de cet isolement de b. C. mais aussi de l'état de ce dernier rappelé ci-dessus, a bénéficié, durant la période de prévention retenue, de 52.000 euros et ce en modifiant les montants portés sur de nombreux chèques ;

Attendu que c. A. ne conteste pas ces modifications qu'elle explique par le remboursement de sommes qu'elle avait pu personnellement avancer à b. C. pour ses frais quotidiens ou encore par des gratifications que ce dernier avait fini par lui accorder et qu'elle avait finalement acceptées ;

Attendu que cette volonté alléguée de b. C. de vouloir remercier c. A., tout comme son prétendu souhait de vouloir modifier ses dispositions testamentaires concernant ses avoirs bancaires au profit de c. A., ne sont aucunement démontrés par les éléments issus de l'information judiciaire et notamment par les termes apparaissant dans le dépôt de plainte de b. C. du 27 septembre 2018 et qui est à l'origine de la présente procédure ;

Attendu qu'il en ressort au contraire que c. A. a profité de la situation dans laquelle se trouvait alors b. C. et telle que rappelée ci-dessus pour abuser de ce dernier et de détourner à son profit une somme, toujours pour la période de prévention retenue, de 52.000 euros, soit la moitié du montant des avoirs bancaires de ce dernier, en commettant ainsi de manière incontestable des actes qui ont été gravement préjudiciables à ce dernier ;

Attendu que c. A. sera donc déclarée coupable du délit d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance au préjudice de b. C. pour lequel elle a été renvoyée ;

Attendu en revanche que les faits d'escroqueries et de faux et usage de faux qui lui sont par ailleurs reprochés s'inscrivent dans la commission du délit susvisé de sorte qu'il ne paraît pas nécessaire de la déclarer en outre coupable des autres délits poursuivis dont elle sera par conséquent relaxée ;

Attendu, à titre de répression, qu'il convient de prendre en considération la gravité des actes commis par c. A. qui a abusé d'une personne âgée alors de 95 ans en situation de dépendance et de vulnérabilité en détournant la moitié de son patrimoine mobilier en prononçant à son encontre une peine de douze mois d'emprisonnement en disant qu'il doit être sursis à l'exécution de cette peine à hauteur de neuf mois et en ordonnant son placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec pour obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;

Sur l'action civile,

Attendu qu'il y a lieu de recevoir j. C. ayant droit de b. C. en sa constitution de partie civile ;

Qu'il convient, compte tenu des éléments dont le Tribunal dispose, de faire partiellement droit à ses demandes en condamnant c. A. à lui payer les sommes de 52.000 euros au titre du préjudice matériel, 1 euro au titre du préjudice moral et 2.000 euros en remboursement des frais de justice, à titre de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Déclare c.A. coupable des faits d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance,

La relaxe du surplus,

En répression, faisant application des articles 26, 27, 335 (devenu 278-1), 396 et suivants du Code pénal,

La condamne à la peine de DOUZE MOIS D' EMPRISONNEMENT et dit qu'il doit être SURSIS à l'exécution de cette peine à hauteur de NEUF MOIS et ordonne son PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D' ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS avec pour obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, l'avertissement prescrit par l'article 404 du Code pénal n'ayant pu être adressé à c. A., absente lors du prononcé de la décision,

Sur l' action civile,

Reçoit j. C. en sa constitution de partie civile,

Condamne c. A. à lui payer les sommes de 52.000 euros au titre du préjudice matériel, 1 euro au titre du préjudice moral et 2.000 euros en remboursement des frais de justice, à titre de dommages-intérêts,

La condamne, enfin, aux frais et dépens qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé après débats du sept mars deux mille vingt-trois, en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, en présence de Monsieur j. PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Monsieur j.PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILIEN, Greffier.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21046
Date de la décision : 28/03/2023

Analyses

Selon les dispositions prévues à l'article 335 du Code pénal applicables au moment des faits présentement jugés, « le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dans la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables est punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre trois de l'article 26 dudit code. ». En l'espèce, la vulnérabilité et la dépendance de b. C. au moment des faits est donc clairement établie. Cet état ne pouvait par ailleurs être ignoré par c. A. qui est intervenue quotidiennement au domicile de b. C. pour lui apporter le soutien nécessaire et palier à l'absence de son entourage familial et n'a pas hésité d'ailleurs à solliciter des aides auprès du C.C.G.M. et des services sociaux. Il ressort des investigations que c. A., profitant de cet isolement de b. C. mais aussi de l'état de ce dernier rappelé ci-dessus, a bénéficié, durant la période de prévention retenue, de 52.000 euros et ce en modifiant les montants portés sur de nombreux chèques. c. A. sera déclarée coupable du délit d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance au préjudice de b. C. pour lequel elle a été renvoyée.En revanche, les faits d'escroqueries et de faux et usage de faux qui lui sont par ailleurs reprochés s'inscrivent dans la commission du délit susvisé de sorte qu'il ne paraît pas nécessaire de la déclarer en outre coupable des autres délits poursuivis dont elle sera par conséquent relaxée.

Infractions contre les personnes  - Infractions économiques - fiscales et financières  - Droit des successions - Successions et libéralités.

Action publique – Abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance (oui) – Escroquerie (non) – Faux et usage de faux (non).


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : C. A.

Références :

articles 26, 27 et 330 du Code pénal
article 335 du Code pénal
article 404 du Code pénal
article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
articles 26, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal
Code pénal
articles 26, 27 et 335 (devenu 278-1) du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.correctionnel;arret;2023-03-28;21046 ?

Source

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