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22/06/1972 | MONACO | N°25037

Monaco | Tribunal de première instance, 22 juin 1972, dame A. c/ dame B.


Abstract

Vente

Réalisation - Accord sur la chose et sur le prix - Preuve.

Résumé

La vente, contrat consensuel, est parfaite dès que l'accord des volontés sur la chose et sur le prix s'est réalisé indépendamment de l'instrument qui la constate.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la dame A. Y. exerçant le commerce à Monaco a assigné la dame B. C. pour s'entendre celle-ci condamner à lui payer la somme de neuf mille francs représentant le prix d'un salon Modèle deux cent cinq en velours dralon Othello grège comprenant un canapé-lit et

deux fauteuils, et celle de mille francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que ...

Abstract

Vente

Réalisation - Accord sur la chose et sur le prix - Preuve.

Résumé

La vente, contrat consensuel, est parfaite dès que l'accord des volontés sur la chose et sur le prix s'est réalisé indépendamment de l'instrument qui la constate.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la dame A. Y. exerçant le commerce à Monaco a assigné la dame B. C. pour s'entendre celle-ci condamner à lui payer la somme de neuf mille francs représentant le prix d'un salon Modèle deux cent cinq en velours dralon Othello grège comprenant un canapé-lit et deux fauteuils, et celle de mille francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que par conclusions en réponse la dame B. sollicite du Tribunal le déboutement de la dame A. et demande par voie reconventionnelle mille francs à titre de dommages-intérêts ; qu'elle expose que courant juin mil neuf cent soixante et onze, s'étant arrêtée devant la vitrine du Décor du Home, le vendeur de ce magasin avait fini par la convaincre d'établir un devis concernant le salon modèle 205 en velours dralon Othello grège bien qu'elle ne lui ait pas caché que sa situation financière lui interdisait d'acheter ce salon ; qu'il lui avait proposé deux solutions de paiement - par traites mensuelles de mille francs acceptées à partir de la première échéance au quinze juillet mil neuf cent soixante et onze jusqu'au quinze mars mil neuf cent soixante-douze, - par un effet à échéance du trente et un octobre mil neuf cent soixante et onze renouvelable à sa demande ;

Qu'elle soutient que ce simple devis établi en un seul exemplaire sur lequel elle n'a pas apposé de mention : Bon pour ou Lu et Approuvé, ne pouvait l'engager et que la vente n'avait pas été réalisée ;

Attendu que la dame A. précise que la dame B. le vingt-six juin mil neuf cent soixante et onze date à laquelle elle a signé ce document, avait demandé de ne pas lui livrer immédiatement le salon pour convenances personnelles mais qu'elle n'en avait pas moins signé une lettre de change d'un montant de neuf mille francs, prorogée depuis lors ;

Attendu que la dame B. par conclusions du vingt-six avril mil neuf cent soixante-douze demande au Tribunal de dire et juger en tant que de besoin que la lettre de change versée aux débats, non datée, altérée dans sa rédaction, sans provision est nulle et de nul effet, de débouter la dame A., très subsidiairement d'ordonner une enquête ;

Attendu que la dame A. reprenant son exploit introductif d'instance conclut en outre au déboutement de la dame B. de ses conclusions ;

Attendu que la vente est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, qu'il est constant qu'aucune contestation n'existe entre les parties quant à la chose, salon modèle 205 Othello velours dralon grège et quant au prix : neuf mille francs ;

Attendu que la vente contrat consensuel est parfaite dès que l'accord des volontés s'est réalisé, qu'elle est indépendante de l'instrument qui la constate, que la volonté de contracter de la dame B. en juin mil neuf cent soixante et onze résulte des documents produits ;

Qu'en effet le vingt-six juin mil neuf cent soixante et onze, la dame B. a daté et signé le document intitulé devis dans ses conclusions mais sur lequel on peut lire : « confirmation de la commande suivante » ;

Qu'ainsi nonobstant l'indication de deux possibilités de paiement du prix, de sa présentation matérielle, ce document constate bien un accord de volontés ayant pour but de réaliser cette vente, que cela est corroboré par la lettre de change d'un montant de neuf mille francs acceptée par la dame B. ;

Attendu que si les altérations portées sur cet effet conduisent le Tribunal à le considérer comme nul dans le cadre du droit cambiaire, il n'en constitue pas moins dans le cadre du droit commun un commencement de preuve par écrit laissant présumer la réalité de la vente ;

Qu'au surplus en ce qui concerne l'existence de la vente, il est déterminant de constater que le trois décembre mil neuf cent soixante et onze la dame B. qui a fait l'objet d'une sommation interpellative d'avoir à prendre livraison et à régler ledit salon s'est bornée à indiquer à l'huissier « il m'est actuellement impossible de prendre livraison de ce salon, je serais dans l'impossibilité de le payer », sans contester la réalité de la vente ;

Attendu que l'accord des volontés en juin mil neuf cent soixante et onze est certain et que si postérieurement la dame B. s'est repentie de son achat, a voulu en différer la livraison et le paiement, son revirement ne peut avoir aucune incidence sur la réalisation de la vente qui était parfaite au moment de sa conclusion ;

Qu'il y a lieu en conséquence de condamner la dame B. à exécuter ses obligations d'acheteuse, prendre livraison et payer le prix et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu qu'il échet de la condamner à quatre cents francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux dépens ;

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire en l'état d'ordonner l'exécution provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

En la forme accueille la dame A. en son action et la dame B. en sa demande reconventionnelle ;

Au fond,

Déclare la demande de la dame A. bien fondée, y faisant droit,

Constate la réalité de la vente intervenue en juin mil neuf cent soixante et onze entre les dames A. et B., dit qu'elle est parfaite et que la dame B. sera tenue de remplir ses obligations d'acheteuse ;

La condamne en conséquence à payer le prix du mobilier vendu soit neuf mille francs et quatre cents francs à titre de dommages-intérêts, sans qu'il y ait lieu à exécution provisoire ;

Déboute la dame B. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition

MM. Rossi, vice-prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Sanita, av. déf. ; Léandri (du barreau de Nice), av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25037
Date de la décision : 22/06/1972

Analyses

Contrat de vente


Parties
Demandeurs : dame A.
Défendeurs : dame B.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1972-06-22;25037 ?

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